La délinquance des cols blancs devient une préoccupation affichée des économies occidentales, qui veillent dans un souci général d'égalité des investisseurs, à ce que le marché boursier ne soit pas le théâtre de comportements déloyaux.
Dans cette perspective, les législations se sont efforcées autant se faire que peut, de sanctionner toutes les atteintes à la transparence des marchés boursiers. Se trouvent dans ce sens pénalement réprimés quatre délits essentiels, dans lesquels la notion d' « informations privilégiées » paraît centrale : le délit d'initié, la communication d'informations privilégiées, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, et la manipulation des cours.
De toutes ces régulations financières, le délit d'initié reste le plus « connu ». Il concerne non seulement les dirigeants de sociétés et les personnes qui à l'occasion de leurs fonctions disposent d'informations privilégiées, mais, également toute personne qui exploite de telles informations, pourvu qu'elle en connaisse le caractère privilégié.
La définition du délit d'initié se trouve résumée au fait d'utiliser en bourse, par diverses personnes, d'informations confidentielles dont elles ont eu connaissance, qui permettront de « parier à coup sûr ». C'est la pratique bien connue du « tuyau ».
Suite à la réforme de la Bourse des Valeurs de Casablanca, parle du dahir portant loi N°1-93-211 du 21 septembre 1993, il fallait, incontestablement, veiller à la protection du marché financier contres toutes les pratiques pouvant en troubler le bon fonctionnement. Et c'est dans ce sens que fut créé le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, par abréviation « CDVM », par le biais du Dahir portant loi N° 1-3-212 et datant également du 21 septembre 1993.
[...] Quant à l'effet normatif, la criminalisation dans le domaine de la bourse exprimerait, pour reprendre une formule de Durkheim la solidarité sociale dans ce qu'elle a de vital Outre la définition des personnes visées, la loi précise que l'information doit être privilégiée et utilisée avant que le public en ait eu connaissance. La encore l'hésitation est permise. En effet, même en l'absence d'une publicité légale, il paraîtrait sévère de poursuivre une personne ayant utilisé des données de notoriété publique. Ce qui posera de délicates estimations à la discrétion des juges. On notera, au surplus que le texte exige non pas le simple fait pour le détenteur d'informations privilégiées d'avoir réalisé une opération de bourse, mais le fait d'avoir agi en utilisant lesdites informations, c'est-à-dire commis l'acte délictueux. [...]
[...] C'est peut être dans cette perspective (entre autres) que le CDVM a signé le 05 juin 2006 une convention portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'information avec la Securities and Commodities Authority l'autorité des marchés financiers des Émirats Arabes Unis. Le principal objectif de l'OIVC est d'établir des standards internationaux permettant de faciliter la coopération entre les régulateurs afin de lutter contre le crime financier. BIBLIOGRAPHIE : OUVRAGES LAMY Droit du Financement éd ; 1999. M.DELMAS-MARTY Droit Pénal des Affaires ; partie spéciale infractions, tome Thémis Droit, 3ème édition refondue, août 1990 ; J.F RENUCCI : Le Délit d'Initié : éd. Que sais-je? ; JEANDIDIER : »Droit Pénal des Affaires »éd. [...]
[...] La confidentialité de l'information disparaît une fois celle-ci rendue publique par sa diffusion. B : Extension du champ d'incrimination quant à la matérialité des faits constitutifs de l'infraction Au sens de la loi 23-01 du 21 avril 2004, le délit d'initié est constitué si la personne initiée réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou communique à un tiers des informations : il s'agit là d'une extension du champ d'incrimination du ce délit. En effet, le texte punit, comme ceux qui auraient réalisé eux-mêmes l'opération, ceux qui auraient sciemment permis de réaliser celle-ci: l'initié qui révèle l'information privilégiée à un tiers est punissable si ce dernier réalise alors une opération pour son propre compte ou sur son propre patrimoine : le texte pouvant notamment s'appliquer aux intermédiaires financiers (banquiers, membres des sociétés en bourses) qui conseillent l'opération à leurs clients ou répercutent l'information sur les comptes gérés. [...]
[...] Le délit d'initié est particulièrement difficile à prouver, dans la mesure où il ne suffit pas de démontrer que la personne a agi en bourse avant les autres, mais aussi qu'elle avait connaissance de l'information. En effet, de nombreux cambistes, par le biais d'analyses techniques, peuvent détecter des dissonances dans le cours d'une action et réagir à ces dissonances. Pour ces cambistes, le principe est the tape is all ce qui signifie qu'ils réagissent aux fluctuations du cours, parfois sans avoir la moindre notion de l'information sous-jacente. [...]
[...] Quant à l'article 25, il prévoit qu' est punie toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, d'un emprisonnement de mois à 2 ans et d'une amende pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé sans qu'elle sans qu'elle puisse être inférieure à DHS ou l'une de ces deux peines seulement Seulement la sévérité paraît à notre sens peu sévère, d'abord en comparaison avec d'autres systèmes. Au Canada et aux États-Unis d'Amérique (à titre d'exemple), ce délit s'est transformé en véritable crime. Ensuite, eu égard à la grande expansion que connaît le domaine boursier au Maroc, notamment ces deux dernières années, dans la mesure ou la spéculation boursière, réservée autrefois aux investisseurs professionnels, semble aujourd'hui être banalisée au point de devenir un placement accessible aux petits épargnants profanes. [...]
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