La lutte contre la torture apparaît dans le droit humanitaire de manière implicite, dans l'article 4 du Règlement annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre. Il stipule que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité, ce qui exclut clairement le recours à la torture. Plus proche de nous, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 inclut dans la liste des règles minimales que doivent observer toutes les parties, même dans un conflit armé non international, une interdiction, explicite cette fois, concernant : « …les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment (…) les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (…)». De même, le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève prohibe « (…) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier (…) les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ».
Issue du droit humanitaire, l'interdiction de la torture devient bientôt un principe général des droits de l'homme. Elle figure dans la Déclaration universelle de 1948, mais le premier traité interdisant formellement la torture, en 1950, est la Convention européenne des droits de l'homme, qui dans son article 3, énonce que « nul ne peut être soumis à la torture », formule exactement reprise par l'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966. Enfin, la Convention des Nations Unies du 3 Décembre 1984 « contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » est le premier instrument international consacré exclusivement à cette question, bientôt suivie par la Convention européenne pour la prévention de la torture, adoptée le 26 novembre 1987 par le Conseil de l'Europe.
Ces nombreux instruments internationaux permettent de renforcer la répression de la torture (II), mais elles créent également une incertitude quant à la définition de la torture (I).
[...] 254- 284 Dhommeaux (Jean) typologie des droits de l'Homme dans le système universel», pp. 265-296, in : Bribosia (Emmanuelle) et Hennebel (Ludovic) (sous la direction Classer les droits de l'Homme Bruxelles : Bruylant p. Irish Republican Army CEDH janvier 1978, Irlande C Royaume-Uni CEDH 18 décembre 1996, Aksoy c. [...]
[...] Certains l'ont fait cependant, et c'est le cas de la France qui l'a intégré dans les articles 689-1 et 2 du Code de procédure pénale. Toute personne se trouvant en France et présumée coupable d'actes de torture, même commis à l'étranger, peut ainsi être poursuivie et jugée. C'est seulement en 1998 que le juge français a eu l'occasion de faire application du principe de compétence universelle. Le 6 janvier 1998, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que les juridictions françaises sont compétentes ( ) pour juger les personnes qui se seraient rendues coupables à l'étranger de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention de New York du 10 décembre 1984 Ergec (Rusen) Protection européenne et internationale des droits de l'Homme Bruxelles : Bruylant 2ème édition refondue p. [...]
[...] Malgré tout, cette définition devra être absolument sans ambiguïté, sa précision devant éliminer toute zone d'ombre propice aux débats et aux abus. Un contenu descriptif est donc nécessaire, ceci également pour éviter que certains Etats pratiquent la torture en la qualifiant autrement. La clarification de cette question passe par l'étude de la définition établie par les instruments internationaux et par la critique de cette définition La définition établie par les instruments internationaux La Convention de 1984 définit la torture comme l'acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne, des renseignements ou des aveux ( ) par un agent de la fonction publique ou toute personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement ( ) Pour la Convention définie trois éléments constitutifs : - Une douleur ou des souffrances d'une intensité particulière - Un but déterminé : obtenir des aveux ou des informations - Le contrôle ou l'autorisation des autorités publiques Le Code pénal français quant à lui ne donne pas une définition précise de la torture, mais englobe sous cette dénomination les actes commis aussi bien par une personne dépositaire de l'autorité publique que par n'importe quelle personne privée. [...]
[...] Un groupe paramilitaire n'étant en aucun cas reconnu ou mandaté par un organe officiel, il ne peut tomber sous le coup d'une accusation de torture, même s'il accède au pouvoir ensuite. Néanmoins, le droit international implique les États et non les individus ou groupes entre eux. C'est encore une fois le droit pénal interne qui est habilité à traiter ce type d'affaires. Il est intéressant de constater que la définition telle qu'elle est présentée laisse également de côté les situations dans lesquelles la terreur est utilisée. La terreur au quotidien, vécue en continu par une population entière est bien une forme de torture. [...]
[...] De même, l'acte de torture est considéré indépendamment de son but. Peu importe qu'il résulte d'une violence gratuite ou du désir d'obtenir aveux ou informations. Ne subsiste donc des trois éléments de définition proposés par la Convention de 1984 que celui tiré de l'intensité des souffrances infligées à la personne. C'est d'ailleurs le critère unique de l'acte de torture, retenu par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans une affaire portant sur les techniques d'interrogatoire utilisées par l'armée britannique à l'encontre des membres de l'IRA[1], la Cour précise que la qualification de torture est réservée à des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances . [...]
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