Les organisations internationales sont des sujets incontournables du droit international, dotés de la capacité internationale. En tant que telles, elles adoptent des actes unilatéraux. On entend par là l'acte imputable à un sujet du droit international. En tant qu'organisation internationale, l'Organisation des Nations Unies ne déroge pas à cette règle, ses organes peuvent adopter des résolutions, des recommandations et des décisions, rendre des avis consultatifs, des arrêts ou des jugements. La caractéristique commune de ces actes est qu'ils sont des actes unilatéraux de l'ONU ou des organisations internationales (OI). Au-delà de cette constatation, il existe néanmoins une incertitude quant à la terminologie exacte de ces actes, car leur portée et leur valeur sont variables.
[...] Il convient donc de faire la distinction entre les effets d'une recommandation et ceux d'une résolution. Tout d'abord, il faut signaler le manque d'uniformité dans le concept de recommandation Ainsi, pour Malintoppi, du fait même qu'il existe une obligation, on ne peut parler de recommandation mais de directive : le fait historiquement démontrable que les recommandations internationales ne donnent jamais naissance, actuellement, à des effets qui se concrétisent dans l'obligation d'exécuter strictement leur contenu. De même, dans l'affaire du Détroit de Corfou, les sept juges qui y ont souscrit ont invoqué le sens normal du mot recommandation tel qu'il ressort de la pratique des Conférences panaméricaines de la SDN, et de l'OIT : il s'agit d'une invitation et non d'une obligation. [...]
[...] Le domaine de la recommandation est aussi diversifié que les finalités reconnues aux organisations internationales contemporaines. Les destinataires sont d'abord les états, membres ou non de l'organisation ; ce sont aussi d'autres organisations lorsqu'il existe un début de hiérarchie entre elles, ce peut être parfois des entreprises ou des particuliers. Cette diversité d'utilisation de la recommandation explique que sa portée juridique puisse varier et que, même lorsqu'elle n'a pas force obligatoire, sa contribution à l'élaboration du droit reste importante. L'absence de force obligatoire des recommandations ne signifie pas qu'elles n'ont aucune portée. [...]
[...] On doit reconnaître force obligatoire à trois catégories de résolutions : - tel est le cas en premier lieu, au sein d'une organisation, des résolutions, fussent-elles intitulées recommandations, d'un organe hiérarchiquement supérieur, qui s'imposent aux organes subsidiaires de cet organe. - Il en va de même des résolutions qui se limitent à la récitation du droit coutumier. Mais dans ce cas, ce n'est pas l'acte juridique lui- même dont la valeur se modifie mais la portée de son contenu matériel qui bénéficie de la même valeur obligatoire de la norme coutumière. - De même les recommandations qui ont été acceptées par les Etats s'imposent à ceux-ci. [...]
[...] B Les actes hétéronormateurs des Nations Unies : le seul véritable droit dérivé de l'ONU ? L'article 25 de la CNU dispose que les Membres des Nations Unies sont d'accord et acceptent d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité Cependant, de nombreux auteurs occidentaux considèrent que ces décisions ne sont obligatoires que lorsqu'elles sont prises dans le cadre du Chapitre VII de la CNU qui concerne les activités en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et actes d'agression. [...]
[...] Articles et contributions BEDJAOUI Un contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible ? in Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Colloque de la S.F.D.I. tenu à Rennes les et 4 juin 1994, Paris, Pedone pp.255-297. BINDSCELDER La délimitation des compétences des Nations Unies R.C.A.D.I tome CVIII, vol pp.309-421. CASTAÑEDA La valeur juridique des résolutions des Nations Unies R.C.A.D.I. 1970-I, vol pp.211-331. CONFORTI Le rôle de l'accord dans le système des Nations Unies R.C.A.D.I tome CXLII, vol pp.205-288. [...]
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