La logique de regroupement international et la volonté des Etats de sortir de conflits autrement que par l'emploi de la force, engendrent la nécessité de s'en remettre à des instances capables d'arbitrer les conflits. La Cour Internationale de Justice, succédant à la Cour Permanente de Justice Internationale, siège à La Haye et sert de « médiateur » lors d'un désaccord entre deux Etats. Les Etats peuvent choisir de s'en remettre à cette juridiction. Pour exprimer leur volonté ceux-ci recourent à des déclarations. Le cas d'espèce nous amène à réfléchir sur le contenu d'une déclaration émanant de l'Australie et publiée le 22 mars 2002. La CIJ, anciennement CPJI, est une institution établie par La charte des Nations unies. Le premier novembre 1945, l'Australie par le biais de son Gouvernement, représentant de l'Etat, ratifie le statut de la CIJ rédigé le 26 juin 1945. Par ailleurs, les Etats ont la possibilité de communiquer sur leurs intentions par le biais de déclarations. Ici, le 13 mars 1975, postérieurement à la ratification, l'Etat d'Australie décide de déposer une déclaration faisant mention de son intention d'appliquer l'article 36 paragraphe 2 du statut de la CIJ et de s'en remettre à la CIJ chaque fois qu'il existe un litige avec un autre Etat partie. Par la présente déclaration, l'Etat d'Australie entend revenir sur celle intervenue en 1975. L'Australie décide donc de retirer l'ancienne déclaration et de la remplacer par de nouvelles dispositions. L'Australie confirme l'utilisation de l'article 36, paragraphe 2 du statut de la CIJ et s'en remet à celle-ci dans tous les cas où elle se trouve en proie à un conflit d'intérêt avec un Etat ayant accepté les mêmes dispositions. L'intérêt de cette déclaration repose dans le fait que l'Australie apporte des restrictions sur trois points. Tout d'abord, l'Australie n'entend pas avoir recours à la CIJ lorsqu'un autre mode de règlement des conflits est possible. La Cour n'interviendra pas non plus pour les questions portant sur la détermination des frontières terrestres ou maritimes, enfin pour se prémunir d'une intention déloyale, l'Australie ne recourra pas à la CIJ quand le la partie adverse aura ratifié le statut de la CIJ mois de 12 mois avant le début d'une procédure. La déclaration prend toute sa puissance grâce à la signature du ministre des affaires étrangères qui engage la responsabilité de l'Etat d'Australie.
L'étude de la présente déclaration permet de se demander si la CIJ peut accepter la présente déclaration. En effet quelles sont les possibilités pour un Etat de revenir sur ses engagements ou de les compléter ?
Afin de répondre à ses interrogations, il conviendra de comprendre sur quels fondements textuels l'Etat d'Australie peut transmettre une telle déclaration. Il faudra enfin s'interroger sur la validité du contenu du cas d'espèce.
[...] Celles-ci sont prévues par l'article 36 3 du statut susmentionné. Cet article offre la possibilité pour l'Etat, au moment où il transmet sa déclaration au greffe du tribunal, de réserver l'application du principe d'un point de vue matériel et d'un point de vue temporel. Si l'on considère tout d'abord la réserve ratione materiae, il est à noter que l'Etat d'Australie se réserve le droit de régler lui-même les questions de délimitation de frontières qu'elles soient terrestres ou maritimes. Dès lors la CIJ ne pourra être saisie en ces domaines. [...]
[...] Les fondements textuels révèlent que l'Australie a mis en œuvre deux mécanismes. Le recours à l'article 36 2 du statut de la CIJ et une déclaration de réserve. Cette double déclaration doit être contrôlée, il s'agit de savoir si les dispositions contenues dans le texte sont conformes au droit international. Il s'agit enfin de prendre en considération le statut de ce texte vis-à-vis des tiers. II La conformité de la présente déclaration A La possibilité d'émettre des réserves postérieurement à la ratification Le point central de la question de droit inhérent au cas d'espèce est de savoir si les réserves accompagnant la déclaration d'avoir recours à l'article 36 2 du statut de la CIJ, sont acceptables alors qu'elles interviennent longtemps après la ratification de la CIJ. [...]
[...] C'est la Commission du Droit Internationale qui a codifié la pratique des réserves dans la Convention de Vienne de 1969. Une fois de plus le droit prévoit que les réserves peuvent intervenir lors de la ratification ou lors de l'adhésion. En l'occurrence la question est donc de savoir si les restrictions mentionnées par la déclaration étudiée sont ou non, conformes à l'objet du traité ? La réponse ne peut intervenir à ce stade. C'est la communauté internationale elle-même qui devra trancher en gardant le silence ou non. [...]
[...] Par la présente déclaration, l'Etat d'Australie entend revenir sur celle intervenue en 1975. L'Australie décide donc de retirer l'ancienne déclaration et de la remplacer par de nouvelles dispositions. L'Australie confirme l'utilisation de l'article 36, paragraphe 2 du statut de la CIJ et s'en remet à celle-ci dans tous les cas où elle se trouve en proie à un conflit d'intérêt avec un Etat ayant accepté les mêmes dispositions. L'intérêt de cette déclaration repose dans le fait que l'Australie apporte des restrictions sur trois points. [...]
[...] Le cas d'espèce nous amène à réfléchir sur le contenu d'une déclaration émanant de l'Australie et publiée le 22 mars 2002. La CIJ, anciennement CPJI, est une institution établie par La charte des Nations unies. Le premier novembre 1945, l'Australie par le biais de son Gouvernement, représentant de l'Etat, ratifie le statut de la CIJ rédigé le 26 juin 1945. Par ailleurs, les Etats ont la possibilité de communiquer sur leurs intentions par le biais de déclarations. Ici, le 13 mars 1975, postérieurement à la ratification, l'Etat d'Australie décide de déposer une déclaration faisant mention de son intention d'appliquer l'article 36 paragraphe 2 du statut de la CIJ et de s'en remettre à la CIJ chaque fois qu'il existe un litige avec un autre Etat partie. [...]
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