principe d'immunité, droits fondamentaux, protection des droits de l'Homme, souveraineté, pouvoirs régaliens, immunité de juridiction
Par in parem non habet imperium. Cette formule latine illustre un principe cardinal du droit international : les États étant égaux, l'un ne peut exercer sa souveraineté sur l'autre. Ce faisant, il paraît découler du bon sens qu'un État ne puisse être jugé par les juridictions internes d'un autre. Afin de garantir aux États une telle protection, une règle coutumière du droit international a fait son apparition : les immunités. L'État peut jouir de deux types d'immunité, l'immunité de juridiction empêche qu'un État comparaisse devant les juridictions internes d'un autre État, les immunités d'exécution, quant à elles, font obstacle à ce que soient engagées sur leurs biens des procédures d'exécution forcées.
[...] La CIJ répond à cela que même si la règle violée se trouve effectivement être une règle de jus cogens, le principe d'immunité est une règle procédurale. La CIJ établit une distinction entre règle de fond et règle de forme. Cette solution de la CIJ peut être expliquée par l'impératif de maintenir la paix entre les Etats. Il s'agissait, en effet, pour l'Italie d'indemniser le préjudice subi par l'un de ses ressortissants du fait de sa déportation et du travail auquel il a été contraint par l'Allemagne nazie. [...]
[...] Ces oppositions à la coutume en place feront naitre une interrogation sur le maintien d'une coutume internationale en faveur de l'immunité de juridiction des Etats en cas de violations graves des Droits de l'Homme perpétrées en temps de guerre. Mais ces voix discordantes restent très minoritaires, comme le rappelle la CIJ dans son arrêt de 2012 il existe au contraire une pratique très fournie allant dans le sens contraire, c'est-à-dire l'immunité juridictionnelle des Etats pour les actes jure imperii en tout état de cause. [...]
[...] Il convient de relativiser la portée de ces dispositions. Tout d'abord cette Convention adoptée en 2004 n'est pas entrée en vigueur, elle n'a donc pas valeur contraignante. La CEDH a cependant fait référence aux articles de la Convention comme à des principes coutumiers, ce que la CIJ n'a pas fait. Ensuite ces dispositions ne sont pas impératives puisqu'il est susceptible d'y déroger par accord des Etats. Enfin la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée au fait que la violation invoquée doit s'être produite sur le territoire saisi, ce qui restreint considérablement les possibilités d'action comme l'illustre l'arrêt Al Adsani contre Royaume-Uni. [...]
[...] Les droits fondamentaux de l'Homme peuvent-ils être garantis alors même que la compétence juridictionnelle est restreinte par les immunités ? Nous regrouperons ces différentes questions en une seule : Dans quelle mesure le principe d'immunité des Etats constitue-t-il un frein à la mise en œuvre effective des droits fondamentaux ? Nous examinerons dans un premier temps la restriction de la mise en œuvre des Droits de l'Homme par l'immunité juridictionnelle reconnue aux Etats, pour nous pencher dans un second et dernier temps sur l'impératif de rééquilibrer les rapports entre immunités de juridiction et garantie des droits de l'Homme. [...]
[...] C'est en 1945, et après que l'Europe ait connu la barbarie des régimes nazis et fascistes que les droits fondamentaux de l'individu ont connu leur apogée. C'est notamment par le biais de la Charte des Nations Unies adoptée en 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que ces droits ont été juridiquement consacrés. Ces droits constituent notamment une réponse aux atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale et tendent à ce qu'elles ne se reproduisent plus. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture