Les crimes contre l'humanité constituent la première infraction décrite dans le code pénal. Avant 1994, elle n'existait pas dans notre droit. C'est l'une des manifestations les plus éclatantes de la volonté du législateur d'exprimer des valeurs humanistes dans le nouveau code.
En France, à la fin de la guerre, la qualification de crime contre l'humanité ne sera pas utilisée pour la répression des crimes commis tant par les Allemands que par les Français. La répression sera effectuée par des juridictions d'exception mais pour des crimes de droit commun. Le temps passant et la volonté que les criminels ne puissent bénéficier de la prescription s'affirmant, la loi du 26 décembre 1964 inscrit le crime contre l'humanité dans l'ordre juridique français. C'est alors un unique article du Code pénal qui renvoie à la charte du tribunal international de 1945 et à la résolution des Nations unies du 13 février 1946. Il déclare ces crimes « imprescriptibles par leur nature », c'est-à-dire qu'ils peuvent être jugés sans aucun délai dans le temps. Il s'agit du seul crime imprescriptible du droit français.
Le 1er mars 1994 marque l'incrimination en droit interne des crimes contre l'humanité, et cela de façon autonome, c'est-à-dire détachée de toute référence aux traités internationaux existant. Ce sont les articles 211-1 et suivants du CP qui visent les crimes contre l'humanité.
Ils sont définit dans le lexique des termes juridiques comme la « déportation , la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvement de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile, ou contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel ces crimes sont perpétrés ».
On retrouve ici des éléments communs à tous les crimes contre l'humanité, notamment le plan concerté et l'objectif de destruction de groupe de personnes. Entre ainsi dans la catégorie des crimes contre l'humanité d'après le droit français, entre autre, le génocide et les crimes de guerre aggravés.
[...] Elle a connu une portée plus large à partir de 1945 à travers son intégration dans le droit conventionnel et interne et la création de juridictions pénales internationales. Ce mécanisme permet donc aux tribunaux d'un Etat de poursuivre les auteurs présumés des crimes les plus graves (torture, disparitions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide) même quand il n'existe aucun des liens mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire quand le crime a été commis à l'étranger, par un étranger et à l'encontre de victimes étrangères. [...]
[...] Ce sont les articles (211- et suivants du CP qui visent les crimes contre l'humanité. Ils sont définis (dans le lexique des termes juridiques) comme la déportation , la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile, ou contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel ces crimes sont perpétrés On retrouve ici des éléments communs à tous les crimes contre l'humanité, notamment le plan concerté et l'objectif de destruction de groupe de personnes. [...]
[...] Cependant, une jurisprudence tend à limiter les possibilités de répression du crime contre l'humanité en France. En effet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er avril 1993 rendu dans l'affaire Boudarel, a limité la répression des crimes contre l'humanité aux seuls actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a en effet estimé que les persécutions et les traitements inhumains infligés à des prisonniers du Viêt-Minh après la Seconde Guerre mondiale par un ressortissant français ne pouvaient pas recevoir la qualification de crimes contre l'humanité. [...]
[...] Cette compétence obéit à deux conditions cumulatives : d'une part, il faut que les conventions internationales prévoient la compétence des juridictions nationales. D'autre part, l'auteur des crimes visés doit être présent sur le territoire français. La chambre criminelle a ainsi considéré dans un arrêt du 26 mars 1996 que : la présence en France de victimes de telles infractions ne saurait à elle seule justifier la mise en mouvement de l'action publique. Dès lors que les auteurs ou complices de ces infractions n'ont pas été découverts sur le territoire français (Arrêt dans la plaquette). [...]
[...] En effet, il est intégré dans le système judiciaire sierra-Léonais mais les juges qui y siègent sont 8 juges internationaux. La compétence des juridictions françaises Les sources de la compétence française en matière de crimes contre l'humanité Le législateur français a intégré pour la première fois la notion de crime contre l'humanité de manière formelle avec la loi du 26 décembre 1964 qui consacre l'imprescriptibilité de ces crimes en les définissant par simple renvoi à la résolution des Nations unies du 13 décembre 1946 elle-même prenant acte de la définition retenue par le statut du tribunal de Nuremberg. [...]
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