Crime contre l'humanité, crimes de guerre, droit international, Cour pénale internationale, ONU
La notion de crime contre l'humanité est un legs du XXe siècle, même si, dans leur matérialité, les attentats à l'humanité sont bien antérieurs (pour s'en tenir aux faits, l'extermination des tribus amérindiennes au XVIe siècle en Amérique centrale et au XIXe siècle aux États-Unis et des Aborigènes en Australie à partir de la fin du XVIIIe siècle constituent autant de crimes ethniques). C'est en effet au cours du XXe siècle que les conflits armés ont acquis une dimension idéologique prépondérante, que cette idéologie repose sur un antagonisme religieux (extermination des Arméniens par les Turcs en 1915), une doctrine raciste ou « ethniciste » (Shoah, massacre des Tutsi au Rwanda en 1994) ou une Weltanschauung socio-économique (massacre des Koulaks dans les années 1920-1930, génocide du peuple khmer). C'est cette dimension idéologique qui classe les atrocités commises dans une catégorie spécifique irréductible aux crimes de guerre.
[...] C'est cette dimension idéologique qui classe les atrocités commises dans une catégorie spécifique irréductible aux crimes de guerre L'ÉMERGENCE DE LA NOTION DE CRIME CONTRE L'HUMANITÉ L'Église en Occident, depuis le haut Moyen Âge, puis le jus cogens1 depuis son développement au XVIIe siècle sous l'influence de Grotius et de ses disciples, se sont efforcés à la fois de substituer le droit et la négociation à la force et à l'affrontement armé dans la résolution des conflits internationaux et, lorsque ce dernier était inévitable, d'encadrer ses modalités par un corpus de règles s'imposant moralement aux belligérants (appel au code de l'honneur, diffusion et promotion des valeurs de la chevalerie, menaces d'excommunication). À l'origine simple code de l'honneur (aménagement de trêves pour les jours saints, trêve hivernale, etc.), les usages de la chevalerie médiévale se sont transformés progressivement en un droit de la guerre, dont la codification a été tentée au début du XXe siècle lors de la conférence de La Haye. Ce droit gouvernait à la fois les moyens (prohibition de certaines catégories d'armes) et les actes (protection des prisonniers de guerre, protection des civils) de guerre. [...]
[...] La Cour est compétente pour les crimes de génocide (art du statut, cet article reprend in extenso la définition de la résolution du 9 décembre 1948), les crimes de guerre (art. les crimes contre l'humanité (art. 7). En revanche, un consensus sur le crime d'agression (dont la difficulté de définition avait déjà fait obstacle depuis 1951 à l'établissement d'une telle cour) n'a pu être réuni (la définition donnée par la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 n'a pas été reprise). [...]
[...] Le mandat de ces juges est de 9 ans non renouvelables. Toutefois, pour la première élection, qui a eu lieu lors de la première session de la cour en février 2003, le mandat d'un tiers des juges a été réduit à trois ans (avec la possibilité d'un renouvellement pour 9 ans) et le mandat d'un autre tiers à six ans. Les juges sont élus à partir de deux listes, la liste A qui regroupe les candidats pénalistes et la liste B qui regroupe les spécialistes du droit international L'article 8 a fait l'objet de nombreuses déclarations, de la part des pays industrialisés et notamment de la part de la France L'article 11 du statut définit la compétence ratione temporis de la CPI en deux temps : La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut Si un État devient partie au présent statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut pour cet Etat, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article possibilité de déclaration de consentement) Sept juges sont élus parmi les candidats des États d'Europe occidentale et des autres pays, quatre parmi les États d'Amérique latine et des Caraïbes, trois parmi les États d'Asie, trois parmi les États d'Afrique et un parmi les États d'Europe orientale. [...]
[...] Toutefois, il convient de remarquer que ces instruments s'inscrivaient encore pour l'essentiel dans le cadre classique de l'ordre international. Ils prévoyaient en effet que les personnes soupçonnées d'être les auteurs de crimes contre l'humanité devaient être renvoyées dans les pays où ces crimes avaient été commis (sans qu'une procédure d'extradition en bonne et due forme soit prévue) La consécration de la notion en droit interne DÉFINITION Le crime contre l'humanité En droit interne, le crime contre l'humanité a d'abord été défini par la jurisprudence de la Cour de cassation sur la base de la charte de Londres. [...]
[...] Ce statut a été adopté par 120 voix contre 7 (dont les États-Unis, la Chine et Israël) et 21 abstentions (12 États n'ont pas pris part au vote). Siégeant à La Haye, comme la Cour internationale de justice dont la compétence ne concerne que les États, la CPI est entrée en fonction le 1er juillet 2002, une fois acquises les 60 ratifications prévues 3 conformément à son article La France a signé cette convention le 18 juillet 1998. Par sa décision DC du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a estimé que la ratification du traité exigeait une révision de certaines dispositions de la Constitution relatives au régime de responsabilité pénale exorbitant du droit commun du chef de l'État, des ministres et des parlementaires, au régime de l'amnistie et des prescriptions. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture