En 1945, la Conférence de Chapultec sur les problèmes de la guerre et de la paix adopta une résolution concernant la protection internationale des droits fondamentaux de l'homme où il était proclamé « l'adhésion des Républiques américaines aux principes consacrés dans le droit international pour la sauvegarde des Droits fondamentaux de l'homme ». La résolution se prononça aussi en faveur d'un système de protection internationale de ces droits, en soulignant dans son préambule que « pour cette protection soit assurée dans la pratique il convient de préciser ces droits- ainsi que les devoirs corrélatifs- dans une Déclaration adoptée sous forme de Convention par les Etats ». C'est pour cette raison que la Conférence chargea, d'une part, le Comité juridique interaméricain d'élaborer un avant projet de déclaration en vue de sa soumission aux gouvernements, et, d'autre part, le Conseil directeur de l'Union panaméricaine « de convoquer la Conférence internationale des jurisconsultes américains…afin que la déclaration soit adoptée sous forme de convention par les Etats du Continent américain ».
Cette conférence constituera le point de départ de la création du système interaméricain des droits de l'homme, elle a mis en œuvre un système normatif coutumier et un système de protection régionale des droits de l'homme (I).
L'évolution ultérieure du système a permis l'acquisition d'un système normatif et d'un système de protection unifié de nature conventionnelle (II).
[...] Cette Commission aura pour tache de promouvoir le respect de ces droits et sera organisée par le Conseil. Elle exercera les attributions dont celui-ci la dotera Le Conseil de l'Organisation adopta le Statut de la Commission le 25 mai 1960 et en élit les premiers membres le 29 juin de la même année. II) L'acquisition d'un système normatif complexe et d'un système de protection unifié de nature conventionnelle L'adoption de la Convention américaine des droits de l'homme et la création de la Cour interaméricaine des droits de l'homme marque le perfectionnement du système interaméricain de protection des droits de l'homme. [...]
[...] Bibliographie Cançado Trindade (Antônio) "Les mesures provisoires de protection dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme", pp. 145- 164, in Cohen-Jonathan (Gérard), Flauss (Jean-François) (dir.), Mesures conservatoires et droits fondamentaux Bruxelles : Bruylant p., collection Droit et Justice n°65 Hennebel (Ludovic) protection de l' “intégrité spirituelle” des indigènes. Réflexions sur l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme dans l'affaire Communidad Moiwana c. Suriname du 15 juin 2005” Revue trimestrielle des droits de l'Homme (Bruxelles), 17ème Année, 66, pp. [...]
[...] Dans cette optique, les différences à l'égard de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont remarquables. L'instrument universel se borne à attaquer d'abord l'urgent- limiter la puissance publique- et puis l'important- développer les capacités humaines autant que possible. Le système de protection régionale des droits de l'homme La cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures (qui s'est tenue à Santiago en 1959) adopta d'importantes résolutions relatives au développement et au renforcement du système interaméricain des droits de l'homme, parmi lesquelles, une résolution portant création de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH). [...]
[...] Tâtonnements nord-américains" Droit social (Paris), janvier 2004, pp. 11-22 Ubeda de Torres (Amaya) Cour interaméricaine des droits de l'Homme. Chronique de jurisprudence, juin-septembre 2004 L'Europe des libertés (Strasbourg), 15, mars 2005, pp. 72-77 10) Weckel (Philippe) «Cour interaméricaine des droits de l'Homme. Arrêt du 29 avril 2004 (fond) et arrêt du 19 novembre 2004 (réparations)», in : Chronique de jurisprudence internationale Revue générale de droit international public (Paris), pp. 221-224 11) Weckel (Philippe) «Cour interaméricaine des droits de l'Homme, Arrêt du 11 mars 2005, Caesar c. [...]
[...] Toutefois, il y a de différences d'approches entre l'une et l'autre. La Déclaration américaine constitue, comme l'indique l'une de ses clauses introductives, le système initial de protection considéré par les Etats américains comme approprié aux conditions juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de la renforcer toujours davantage dans le domaine international, à mesure que les circonstances seront plus propices La Déclaration proclame également, dans une autre clause introductive que les droits essentiels de l'homme n'ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un Etat déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne humaine En conséquence, les Etats américains reconnaissent que lorsque l'Etat légifère dans ce domaine, il ne crée ni n'octroie des droits, mais reconnaît des droits qui existaient avant sa formation et tirent leur origine de la nature même de la personne humaine. [...]
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