Dès lors, il est possible de se demander si la coutume internationale n'est qu'une confirmation de principe déjà existant, dans d'autres normes juridiques internationales ou peut-elle être considérée comme une véritable source du droit international, c'est-à-dire, ayant un caractère créateur propre ?
Dès lors, il est possible de considérer la coutume comme une source formelle du droit international, notamment du fait qu'il s'agit d'un procédé régi par le droit international (I), cependant, la coutume reste un procédé d'élaboration de normes juridiques internationales bien particulier (II)...
[...] Cette conception est notamment applicable pour la pratique établie des Organisations internationales, c'est-à-dire la pratique qui engendre une règle coutumière. C'est ce qui a été posé par la CIJ, dans son avis du 21 juin 1971 dans l'Affaire de la Namibie, à propos de l'adoption par le Conseil de sécurité de résolution nonobstant l'abstention de deux membres. Ainsi, selon cette conception, la coutume ne peut donc pas être considérée comme source du droit international, du fait qu'elle ne fait que confirmer des principes déjà présents en droit international via les différentes sources déjà existantes. [...]
[...] De cette approche découle l'idée qu'une règle de droit international va pouvoir ainsi exister, en l'absence de tout accord formel entre Etats, en conséquence de la répétition, dans certaines conditions, d'un comportement donné dans la vie internationale. Cela fut notamment affirmé dans l'Affaire du Lotus[14] : l'exactitude du système défendu par la France dépend, faute d'une règle conventionnelle, de l'existence d'une coutume ayant force de droit, par laquelle il serait consacré la CIJ confirme ce même principe dans l'Affaire du détroit de Corfou[15] il est généralement admis et conforme à la coutume internationale que les Etats en temps de paix possèdent le droit de faire passer leurs navires de guerre par les détroits qui servent, aux fins de la navigation internationale, à mettre en communication deux parties de la haute mer sans obtenir au préalable l'autorisation de l'Etat, pourvu que le passage soit innocent Ainsi, la preuve de l'existence de la coutume se fait donc via ces deux éléments que sont l'opinio juris et l'élément matériel. [...]
[...] Enfin, il est possible de préciser ici, que certains auteurs vont nier la qualité de source du droit international à la coutume du fait, qu'à la différence du traité, les normes coutumières ne sont créées au moyen d'aucun procédé régi par le droit Ainsi, parce que la coutume n'est pas réglée par le droit, il est impossible de lui donner la qualité de source. Cependant, le professeur Pierre-Marie Dupuy[37] va quant à lui préciser qu'une telle conclusion serait manifestement irréaliste [du fait que] la coutume est une source, et même une source formelle du droit international Decaux Droit international public, Hypercours, Paris, Dalloz, 3ème édition p.38. Ancien juge puis Président de la Cour internationale de justice. [...]
[...] Le problème se pose alors, lorsque la coutume fait l'objet de codification, en effet, les normes acquièrent alors une double nature, tout à la fois coutumière et conventionnelle, la CIJ reconnaît cette situation dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua[27] : Le fait que les principes [ ] sont codifiés ou incorporés dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister et de s'appliquer en tant que principes du droit coutumier, même à l'égard des pays qui sont parties auxdites conventions Ainsi, l'Etat qui n'aura pas signé et ratifié le traité, se verra tout de même imposer les principes émanant du traité, du fait que ceux-ci émanent d'une coutume préexistante, par conséquent il sera possible d'affirmer que la reconnaissance conventionnelle d'une coutume internationale, ne fait pas disparaître cette dernière : à supposer que l'obligation conventionnelle soit écartée, en raison des règles propres du droit des traités, on constaterait une ‘‘résurgence'' de la norme coutumière Il est également possible d'affirmer que la coutume est une source de droit, du fait, que celle-ci sert souvent de fondement à la jurisprudence de droit interne. En effet, le juge français applique directement la coutume internationale en droit interne. [...]
[...] Extrait de La coutume dans tous ses états ou le dilemme du développement du droit international général dans un monde éclaté, in Le droit international à l'heure de sa codification, Etudes en l'honneur de Roberto Ago, Giuffrè, Milan, tome III, p.58. Dupuy loc. cit. p.59. Scelle Règles générales du droit de la paix, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, 1933-IV, p.428. Duguit Traité de droit constitutionnel, 3ème édition, Paris tome p.154. Selon les écoles on parlera de Volksgeist (Savigny), de conscience sociale du groupe (Duguit), de droit objectif et de solidarité sociale (Scelle). [...]
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