La première session du Comité préparatoire chargé de discuter le projet de statut pour la CPI s'est ouverte le 25 mars 1996. En dépit de l'actualité internationale et notamment de la jurisprudence novatrice des TPI, les crimes sexuels ont bien failli être ignorés, ou du moins relégués à leur catégorisation historique de crimes de second rang.
Alarmées par cette perspective, les ONG se sont mobilisées en février 1997. Plus de trois cents ONG se sont regroupées dans le Forum des femmes pour la justice. Il s'agissait notamment de rappeler aux États leurs engagements pris à Vienne en 1993 et à Beijing en 1995.
Mais la lutte des ONG ne va pas s'arrêter à l'insertion des violences sexuelles dans le Statut de Rome. Les débats vont aussi porter sur la définition des différents crimes d'ordre sexuel.
Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, la discussion a essentiellement porté sur la question de savoir si le viol et la violence sexuelle devait figurer au sein de l'alinéa relatif aux actes inhumais, à titre d'exemple, ou s'il fallait leur consacrer un alinéa à part. C'est finalement cette dernière solution qui a été préférée.
En revanche, le viol et la violence sexuelle ont été rangés, s'agissant des crimes de guerre, sous la catégorie des « atteintes à la dignité de la personne ».
Ainsi grâce à leur pression constante, ont été inclus dans le Statut de Rome à la fois comme crime de guerre et comme crime contre l'humanité : le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violences sexuelles. L'incrimination de la grossesse forcée et la question de la persécution d'ordre sexiste ont fait l'objet de contestations vives.
En dehors de ces cas particuliers, et curieusement, l'on peut dire que la consécration des violences sexuelles, s'est faite de façon relativement consensuelle et unanime.
Suite à la Conférence de Rome et à l'adoption du Statut de la CPI, a été instituée une commission préparatoire chargée -comme son l'indique- de préparer la mise en place de la future Cour. Le texte final sur le projet d'éléments des crimes a été adopté à l'issue de la cinquième session de la commission préparatoire, en juin 2000.
[...] Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic (Jugement Foca) février 2001 Le procureur Anto Furundzija décembre 1998 Le procureur Zejnil Delalic, Zdravko Music alias Pavo Hazim Delic, Esad Landzo alias Zenga (Jugement Celebici) novembre 1998 Le procureur Dusko Tadic alias Dule mai 1997 Arrêt de la Chambre d'appel Le procureur Dragan Nikolic février 2005 Le procureur Krstic (jugement Srebrenica) avril 2004 Le procureur Delalic et consorts février 2001 Le procureur Anto Furundzija juillet 2000 Le procureur Dusko Tadic juillet 1999 - 2. Jurisprudence du TPIR Acte d'accusation Le procureur Akayesu, acte d'accusation modifié, affaire nº ICTR-96-4-I, février 1996 Le procureur Akayesu, acte d'accusation modifié, juillet 1997 Jugement en première instance Le procureur Jean Paul Akayesu septembre 1998 Arrêt de la chambre d'appel Le procureur Jean Paul Akayesu, 1er juin 2001 - 3 Jurisprudence de la CIJ Arrêt de la CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. [...]
[...] De fait, la principale controverse a été celle de la liste d'exemples de l'exercice d'un droit de propriété. La proposition initiale qui figurait dans le texte des éléments des crimes énonçait simplement : l'auteur a exercé l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation similaire de liberté Cette disposition a causé un certain émoi au sein des ONG, qui craignaient de voir réduite la définition de l'esclavage sexuel à sa seule dimension transactionnelle, excluant du même coup toutes les autres situations. [...]
[...] En revanche, un alinéa a été rajouté à la définition initiale : par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucun s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse La question de l'IVG n'avait en effet pas sa place dans les débats. Réduire la question de la grossesse forcée à celle de l'IVG revient à nier la violence du crime et son impact sur les victimes. Au Rwanda, de nombreuses femmes, victimes de viols, n'ont pu avorter, en raison de l'interdit qui pèse sur cette pratique. [...]
[...] Cela nécessite que l'auteur d'un tel crime ait gravement porté atteinte, en violation du droit international, aux droits fondamentaux d'une ou plusieurs personnes Le responsable de ces violations doit avoir pour cela pris pour cible la où les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à une collectivité identifiable ou ciblé le groupe ou la collectivité pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. De multiples États ont protesté contre l'introduction du mobile sexiste comme critère de persécution. Dans de nombreux pays, les femmes sont soumises à des violences sexuelles non pas parce qu'elles appartiennent à un groupe quelconque, mais pour la seule raison qu'elles sont des femmes. Cette précision est donc d'un apport considérable. [...]
[...] seule une femme peut être victime de viol. On retrouve la même précision en Common Law britannique. De surcroît, plusieurs législations définissent expressément le viol comme la pénétration de l'organe sexuel masculin par l'organe sexuel masculin. C'est notamment le cas en Inde, au Pakistan, en Afrique du Sud et en Ouganda. Ce qui exclut a priori le viol commis contre un homme. A l'évidence, cette approche se concilie mal avec la définition extensive adoptée par la commission préparatoire pour la CPI. [...]
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