Le droit pénal international gère les crimes et infractions présentant un élément d'extranéité, c'est à dire liées à un ordre juridique étranger. Celui-ci peut relever aussi bien de la nationalité, que de la domiciliation ou encore du lieu des faits. Ce sont les conventions et les traités internationaux liant les Etats qui s'appliquent et qui font prévaloir les règles de droit applicables selon les cas. Cependant une Cour pénale internationale siégeant à La Haye a été instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et le 1er juillet 2002 celui-ci est entré en vigueur. Il s'agit donc d'une nouvelle juridiction internationale.
Mais puisque le droit pénal international est régi par des conventions entre Etats, quelle est l'utilité d'une nouvelle juridiction qui ferait a priori doublon avec les juridictions nationales ? En réalité l'histoire recèle de crimes commis et impunis ; la Cour pénale internationale (CPI) aurait pour mission d'éviter l'impunité à l'avenir. De surcroît son rôle est dissuasif et son existence répond à un souci d'efficacité au niveau international, par rapport aux tribunaux pénaux internationaux ayant déjà existé, et plus encore d'universalité de la Justice. Cependant ce souci d'universalité de la Justice se heurte en premier lieu à une contradiction d'ordre opérationnel, cette Cour est internationale mais tous les Etats n'ont pas ratifié le Statut de Rome.
Dans quelle mesure l'apparition de la Cour pénale internationale révolutionne-t-elle le droit pénal international ?
La Cour pénale internationale est une nouvelle juridiction permanente qui constitue un progrès et une rénovation du droit pénal international (I), mais elle reste le fruit d'un compromis entre Etats rendant sa compétence limitée (II).
[...] Par ailleurs le Statut contient des paradoxes. Par exemple il consacre une avancée dans les droits de l'enfant : il est impossible d'enrôler un enfant de moins de quinze ans. Mais dans le même temps la CPI n'a pas la possibilité de juger des enfants de moins de 18 ans (article 26) ce qui est une contradiction manifeste entre le droit accordé et la mesure punitive non existante. Dans le cadre d'un crime de guerre celui-ci doit être effectué dans le cadre d'un conflit prolongé pour recevoir cette appellation faute de quoi cela ne constitue pas un crime de guerre. [...]
[...] Celle-ci peut-être saisie par un Etat membre, le Conseil de Sécurité de l'ONU et le procureur qui a la possibilité d'autosaisir la Cour en ouvrant une enquête et après accord de la chambre préliminaire. Toutefois un Etat a la possibilité de contester la juridiction ou la possibilité de poursuites (article 19). En outre le Conseil de Sécurité peut par une résolution s'opposer à l'ouverture d'une enquête par le procureur (article 16) et peut empêcher un Etat d'exercer sa compétence (article 13b). [...]
[...] Il s'agit donc d'une nouvelle juridiction internationale. Mais puisque le droit pénal international est régi par des conventions entre Etats, quelle est l'utilité d'une nouvelle juridiction qui ferait a priori doublon avec les juridictions nationales ? En réalité l'histoire recèle de crimes commis et impunis ; la Cour pénale internationale (CPI) aurait pour mission d'éviter l'impunité à l'avenir. De surcroît son rôle est dissuasif et son existence répond à un souci d'efficacité au niveau international, par rapport aux tribunaux pénaux internationaux ayant déjà existé, et plus encore d'universalité de la Justice. [...]
[...] En premier lieu les sources du droit pénal international telles que considérées par la Cour sont définies à l'article 21. Il s'agit des dispositions du Statut de Rome, des traités internationaux ou conventions, des principes du droit dégagés à partir des lois nationales et de la jurisprudence de la Cour et cela dans le respect des Droits de l'Homme. A cela se joint la coutume issue des Conventions. Le crime contre l'humanité est défini dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cause Contrairement aux statuts du Tribunal pénal international pour le Rwanda la conjonction d'une attaque généralisée et systématique n'est pas nécessaire, chaque élément est nécessaire et suffisant. [...]
[...] Les soldats SS ne sont donc, à considérer cet article, pas responsables pénalement, seuls les supérieurs hiérarchiques peuvent l'être puisque les ordres étaient d'un point de vue interne légaux, même si au sens de l'article 33-2 est dit illégal tout acte de crime contre l'humanité ou de guerre. Il y a ici une ambiguïté manifeste. La nouvelle juridiction a donc également accouché d'une réforme du droit pénal international. Malgré tout la compétence de la Cour reste limitée et dépendante des Etats. Il en résulte un contenu paradoxal puisque fruit d'un compromis entre Etats et des conditions de saisine précises. [...]
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