Cour Internationale de Justice, juridiction internationale, maintien de la paix, article 92 de la Charte des Nations Unies, règlement des différends internationaux, coutume internationale
Emile de Girardin a déclaré en 1867 dans "Pensées et maximes" que "[la] paix ne naîtra que de la paix : non point de la paix conclue après une bataille, mais de la paix débattue sans bataille et érigée en victoire définitive de l'Idée sur le sabre". Cette citation de l'homme politique et journaliste français illustre à la perfection la problématique à laquelle la Cour internationale de justice est confrontée sur la scène internationale : le maintien de la paix et ce, par des moyens autres que la guerre ou la violence. La Cour internationale de justice, siégeant à La Haye au Pays-Bas, constitue l'organe principal de l'Organisation des Nations Unies au sens de l'article 92 de la Charte des Nations-Unies inséré dans le chapitre XIV intitulé Cour internationale de justice.
Son statut prévoit son mode de fonctionnement et dans la mesure où celui-ci est annexé à la Charte susmentionnée, elle fait partie intégrante de ce texte.
En tant qu'organe principal des Nations Unies, la Cour internationale de justice est chargée de régler les différends internationaux qui ont lieu entre les différents sujets primaires et secondaires de droit international que sont respectivement les Etats souverains et les organisations internationales.
[...] De fait, dès lors qu'un différend international intervient, la Cour est compétente pour en connaître sauf que toutes les parties au litige doivent avoir déclaré accepter sa juridiction obligatoire en application d'une acceptation réciproque des parties . D'autre part, la Cour dispose de la compétence consultative qui concerne les organisations internationales selon les dispositions de l'article 96 de la Charte. Les organes et autres institutions de l'Organisation des Nations unies sont compétents, après accord exprès de l'assemblée générale d'adresser à la Cour des questions juridiques qui concernent leurs activités. Cependant, cette compétence est exclusive. [...]
[...] Cette citation de l'homme politique et journaliste français illustre à la perfection la problématique à laquelle la Cour internationale de justice est confrontée sur la scène internationale : le maintien de la paix et ce, par des moyens autres que la guerre ou la violence. La Cour internationale de justice, siégeant à La Haye aux Pays- Bas, constitue l'organe principal de l'Organisation des Nations unies au sens de l'article 92 de la Charte des Nations Unies inséré dans le Chapitre XIV intitulé Cour internationale de justice. [...]
[...] La compétence contentieuse existe et ne peut être contournée, déviée de sa fonction par des questions qui seraient posées par les États à la Cour, concernant des activités et leur légalité ou illégalité au regard du droit international. En outre, l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice est obligatoire au même titre finalement que les arrêts rendus par elle. Il est obligatoire, mais n'a pas de force exécutoire dans la mesure où il manque la figure d'une autorité contraignante pour en assurer la portée. Cependant, la Cour internationale de justice connaît des limites à son action . B. [...]
[...] Toutefois, il apparaît opportun qu'il existe des réserves qui peuvent être émises par les États quant à la juridiction obligatoire de la Cour qui implique que les États doivent déclarer accepter la juridiction obligatoire notamment au regard de la compétence exclusive ou compétence nationale. En d'autres termes, la Cour internationale de justice souffre d'exceptions, de limitations dans son organisation et même d'une certaine manière dans son existence. Dans ce domaine bien particulier, l'État n'est pas lié par le droit international public : rien ni personne ne peut s'immiscer dans ses affaires intérieures aux égards à ce(s) domaine(s). [...]
[...] En outre, il est possible pour la Cour internationale de justice de statuer, afin d'assurer le règlement pacifique des différends, statuer ex aequo bono et donc statuer en équité, en fonction de ce qui est bon, entre les parties au litige. Cependant, une limite existe en pareil cas, puisque les parties doivent l'y autoriser expressément, bien que les juges aient dans les faits, dans les jurisprudences rendues par eux, passé outre cette nécessité. Il s'agit en effet de la suppléance normative et fut mis au jour dans son arrêt Plateau continental de la mer du nord du 20 février 1969 puisque sa fonction est dire le selon ses énonciations dans l'arrêt du 2 décembre 1963 Cameroun septentrional. [...]
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