Cour internationale de Justice, efficacité, institution judiciaire internationale, ONU, compétences, chapitre 14 de la Charte des Nations Unies, article 36 paragraphe 6 de la Charte des Nations Unies, normes jurisprudentielles, droit international, avis consultatif du 8 juillet 1996, article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, souveraineté des États, affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company de 1952, article 66 de la Convention de Vienne
Depuis le 20 novembre 2017, quatre nouveaux juges ont obtenu un siège à Cour internationale de Justice et cette élection a notamment vu l'obtention d'un siège pour le Liban et l'Inde pour la première fois ; c'est la première fois qu'un juge britannique ne siège pas à la Cour. Cela met notamment en avant que malgré le fait que les juges sont censés être choisis pour leur compétence juridique et leur renommée, d'un point de vue politique les Etats voient les juges venant de leur pays comme leurs représentants. C'est ainsi que le Royaume-Uni fut très déçu, car cela comporte tout de même une forte valeur symbolique. Cette élection a d'ailleurs été qualifiée de politique : en effet le Royaume-Uni, membre permanent à l'ONU, a toujours exercé une influence importante, c'est pourquoi l'issue de cette élection met en évidence la volonté de changement et le caractère politique que peut revêtir la Cour internationale de Justice.
C'est d'ailleurs pourquoi la France a apporté son soutien à la candidature du juge français Ronny Abraham pour sa réélection afin de témoigner de son attachement à la Cour internationale de justice et les valeurs qu'elle entend défendre. La Cour internationale de Justice est l'organe judiciaire principal de l'ONU, elle succède à la Cour permanente de Justice internationale qui était liée à la Société des Nations. Son siège est situé à La Haye et elle est constituée de 15 juges élus par un vote à la majorité absolue des voix de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité, parmi les plus hauts magistrats et jurisconsultes. Elle permet un règlement judiciaire des différends entre les États. Pour cela, elle rend des arrêts ainsi que des avis consultatifs. Cette première compétence est subordonnée à une déclaration de consentement des États. La procédure de rendu des arrêts connaît déjà une phase écrite avec l'échange de pièces entre les parties, et ensuite une phase orale par une plaidoirie des agents et conseils.
[...] Il est confus et hésitant en raison du silence de la cour. La conséquence grave du silence de la Cour Internationale de Justice dans la détermination des Jus Cogens est qu'elle limite sa propre compétence. On l'a déjà évoqué, l'article 38 donne plein droit à la Cour de déterminer et de matérialiser les Jus Cogens. Si cette dernière n'a pas voulu assumer cette responsabilité, les États n'ont pas manqué à profiter de cette confusion pour écarter systématiquement la notion qui venait limiter leur liberté dans leurs relations contractuelles ». [...]
[...] La Cour soumise aux volontés des États et aux normes internationales La cour exerce deux procédures distinctes : en matière contentieuse et en matière consultative. Son autorité est reconnue, mais ses compétences dépendent des consentements des États. Elle doit de plus se conformer aux sources du droit international en vigueur, qui sont complexes et multiples. D'une part, seuls les États peuvent saisir la Cour : les États membres de l'ONU ou pays ayant adhéré au statut de la Cour selon l'article 96-2 de la Charte des Nations Unies. [...]
[...] Depuis 1945, la Cour internationale de Justice est demeurée impuissante à régler les conflits majeurs entre États et donc politiquement plus sensibles. Cela est notamment dû au manque de saisine volontaire par les États. Elle s'est ainsi limitée aux conflits marginaux. Cela a amené la Cour internationale de Justice à s'autolimiter afin de ne se discréditer dans les affaires sensibles. C'est pour cela qu'elle a refusé de statuer pour la question des essais nucléaires qui opposait la France et l'Australie. [...]
[...] En outre, la Cour répond de la meilleure manière au premier paragraphe de l'article premier de la Charte, qui stipule, entre autres, que le but des Nations Unies est de « réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ». La Cour internationale de Justice sert donc ici d'instrument juridique essentiel pour veiller au respect de cet objectif. [...]
[...] Ainsi, dans le but de renforcer le rôle de la Cour Internationale de Justice, Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général de l'ONU a proposé que : « Tous les États membres devraient accepter la juridiction générale de la Cour Internationale de Justice, conformément à l'article 36 de son Statut, sans aucune réserve. Lorsque les structures nationales ne permettent pas une telle acceptation, les États devraient établir, par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux, une liste générale des questions qu'ils sont prêts à soumettre à la Cour et devraient retirer les réserves qu'ils ont formulées quant à la juridiction de la Cour dans les clauses des traités multilatéraux relatives au règlement des différends ». B. La compétence limitée de la Cour internationale de Justice, un obstacle à sa mission 1. [...]
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