La condition de réciprocité sur l'acceptation par les Etats de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice (CIJ) est envisagée par l'article 36§2 du statut de la Cour. Il pose une condition de réciprocité, issue de la clause facultative, qui correspond à la déclaration unilatérale faite par un Etat à la Cour dans laquelle il déclare accepter à l'avance la compétence de la Cour pour régler un différend futur avec un autre Etat qui aurait également souscrit à la même clause. D'où l'idée de réciprocité, les deux Etats parties au litige doivent avoir fait cette déclaration d'adhésion à ladite clause.
Ainsi, la souscription à une telle clause entraîne deux séries de conséquences.
En premier lieu, il faut noter que la Cour sera automatiquement compétente pour connaître du litige opposant deux Etats qui y auraient souscrit. Lorsque la Cour est saisie, elle examine en premier lieu si elle a compétence pour trancher le litige. Pour cela, elle va examiner les déclarations respectives des Etats parties et vérifier si celles-ci coïncident, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent bien la compétence de la CIJ pour le règlement des différends de même type.
En second lieu, il faut relever que lorsque les déclarations sont transmises au Secrétaire général des Nations Unies, conformément au paragraphe 4 de l'article 36, celui-ci en transmet une copie aux Etats parties au statut. Dès lors, les Etats sont informés des autres Etats qui sont signataires de cette clause facultative. Ainsi, ils ont compétence pour saisir unilatéralement la CIJ pour trancher un éventuel litige qui les opposerait à un autre Etat ayant accepté la juridiction obligatoire de la CIJ.
[...] Il prend donc la précaution de préciser la portée du membre de phrase additionnel par différentes réserves afin qu'à l'avenir, dans un cas similaire, la compétence de la Cour soit écartée d'office. Peu importe que la Cour s'estime compétente ou non dans le différend avec le Cameroun, le Nigéria préfère s'assurer que cette question ne se posera pas à nouveau. C'est donc bien qu'il a conscience du manque de clarté de sa déclaration, et donc de l'instabilité de sa démonstration devant la Cour. [...]
[...] Pour cela, elle se réfère à sa jurisprudence antérieure. En effet, dans les affaires de l'Anglo-Iranien Oil Co (1952) et certains emprunts norvégiens (1957), la CIJ rappelle la nécessité que les déclarations coïncident. Elle précise ensuite les effets de cette condition dans l'affaire Interhandel , un Etat qui a accepté la compétence de la Cour peut se prévaloir des réserves émises par l'autre partie au litige. Il semblerait d'après cette décision que ce soit le seul effet de la condition de réciprocité. [...]
[...] Cela signifie que les Etats ayant fait cette déclaration sans y insérer de réserves seront obligatoirement et automatiquement soumis à la juridiction de la CIJ en cas de litige si la condition de réciprocité est remplie. Dès lors pour écarter la compétence de la Cour en cas de non- information des Etats reconnaissant la juridiction de la Cour, il faudra le stipuler expressément dans une réserve annexe à la clause facultative. Le Nigéria modifie sa déclaration le 30 avril 1998 en y ajoutant notamment la réserve suivante : lorsque l'une des parties au différend a accepté la juridiction de la Cour par une déclaration déposée moins de 12 mois avant l'introduction d'une requête portant le différend devant la Cour, après la publication de la présente déclaration modifiée la compétence de la CIJ est alors écartée. [...]
[...] Il précise que dans sa déclaration il avait précisé sous la seule condition de réciprocité Ce supplément de phrase doit être interprété selon le Nigéria comme fixant une exigence supplémentaire, il permet de compléter l'exigence de coïncidence prévue par l'article 36§2 par l'élément de mutualité inhérent au concept de réciprocité Il souhaite ainsi éviter les saisines de la CIJ surprise, alors que l'Etat n'était pas en mesure de connaître les engagements de l'autre Etat partie au litige. Il estime donc que la jurisprudence rappelée par la CIJ n'est pas applicable à l'espèce. En réponse à ce deuxième argument, la Cour précise que ce membre de phrase n'apporte pas de conditions supplémentaires, mais doit être considéré comme explicatif Elle estime que le Nigéria n'a pas rapporté la preuve qu'il souhaitait lui donner un sens particulier, alors qu'il aurait pu le faire en apportant des réserves, puisque cette pratique est admise par la Cour. [...]
[...] Pour cela, elle va examiner les déclarations respectives des Etats parties et vérifier si celles-ci coïncident, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent bien la compétence de la CIJ pour le règlement des différends de même type. Cette exigence de coïncidence a été pausée dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co de 1952 selon la formulation suivante : la compétence est conférée à la Cour seulement dans la mesure où elles [les déclarations] coïncident pour la lui conférer Ainsi, lorsqu'un Etat formule une ou plusieurs réserves visant à restreindre la compétence de la CIJ, et que celles-ci ne coïncident pas, c'est-à-dire qu'elles sont incompatibles, avec soit la déclaration de l'autre Etat partie au litige, soit l'Etat lui-même, par sa qualité ou sa situation, la Cour perd sa compétence d'attribution pour régler le différend. [...]
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