Le droit international se distingue du droit communautaire, car dans le processus d'intégration dans lequel la France est lancée, le droit communautaire est perçu comme un ordre juridique propre.
La France adopte depuis 1946 le système moniste selon lequel le droit international s'applique directement en droit interne sans acte de transposition.
Le domaine de la légalité s'en est élargi avec le droit international, ce qui rend d'autant plus intéressante l'analyse du lien entre les conventions internationales et la légalité.
Le principe de légalité suppose une soumission de l'administration à la loi entendue au sens large; en ce sens que le domaine déborde de la loi.
Il convient de s'interroger sur l'insertion, par le biais de la constitution, et les rapports des conventions internationales à la légalité.
[...] Ainsi on en a déduit que dans l'ordre interne, les convention internationales ne peuvent pas prévaloir sur la Constitution. Il y a donc une suprématie de la constitution, et de tout le bloc de constitutionnalité, sur les conventions internationales. Conséquence directe de cette suprématie de la Constitution sur les conventions, un traité ou un accord ne saurait être intégré dans notre ordonnancement juridique s'il est contraire à une normes à valeur constitutionnelle. Ce mécanisme est mis en place à l'article 54 de la Constitution qui dispose ainsi Si le conseil constitutionnel, saisi par [ ] a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. [...]
[...] C'est-ce qu'il ressort du célèbre arrêt Costa v. Enel. La réception du droit international dans le droit interne s'opère suivant deux grands systèmes. Le premier est le système dualiste, d'après lequel le droit international n'interfère pas avec le droit interne. Ce que le droit international prescrit ne peut se transmettre dans le droit interne que par sa transposition par une loi. Le second est le système moniste selon lequel le droit international s'applique directement en droit interne sans acte de transposition. [...]
[...] Ce type d'accord ne se prête pas à la réciprocité. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans l'arrêt du 22 janvier 1999, que la réserve de réciprocité ne s'appliquait pas aux conventions destinées à assurer la paix et la sécurité dans le monde. Mais la réciprocité peut jouer pour certains rapports d'état à états. Il est toutefois incontestable que l'inapplication a des effets politiques mais aussi juridiques Le CE, prudent, a refusé de vérifier si la convention était bien exécutée, respecter par l'autre état. [...]
[...] Ainsi de manière générale si une loi est contraire à une convention internationale, c'est la convention qui l'emportera. La supériorité des conventions sur les actes administratifs a été affirmée par l'arrêt du Conseil d'Etat Dame Kirkwood rendu le 30 mai 1952 qui admet le contrôle du juge administratif sur les actes administratifs par rapport aux conventions internationales . Les conventions internationales sont donc partie intégrante de la légalité. [...]
[...] Concernant les conventions internationales postérieures à la loi, régulièrement ratifiées ou approuvées et publiées, la solution a été admise bien avant Nicolo. Il s'agissait simplement de faire application de l'article 55 de la Constitution qui dispose que Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. C'est l'hypothèse où la loi est postérieure à la convention qui a posée d'avantage de difficultés. [...]
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