La récente ratification de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises par le Japon semble être le signe de la vitalité de cet instrument juridique. A l'heure où les puissances asiatiques s'en saisissent, nous pouvons nous interroger sur l'intérêt, l'utilité et les limites de cette convention.
La convention de Vienne comme son nom l'indique a pour objet de réglementer les contrats de vente internationale de marchandises. Elle a pour objet d'uniformiser la matière, c'est un droit que l'on dit uniforme. Un droit uniforme serait un droit qui trouve à s'appliquer à chaque fois que l'objet qu'il concerne est en jeu, c'est-à-dire d'une grande capacité à s'appliquer, d'une grande « applicabilité ».
De plus, ce serait un droit dont l'application donnerait toutes les solutions sans qu'il y ait besoin de consulter un autre droit, il doit devenir le droit commun de la matière qu'il règlemente. Par ailleurs, et surtout, le droit uniforme devrait donner des solutions identiques à des litiges identiques.
La Convention de Vienne est le fruit de la volonté d'États qui, conscients de la nécessité du commerce et des affaires, ont décidé de rapprocher leurs droits de la vente.
[...] L'article 1.1 .a de la Convention mentionne que la présente Convention s'applique [ . ] lorsque ces États sont des États contractants Certains passeront outre cet argument citant le de l'article : ou lorsque les règles du droit international privé mènent à la loi d'un État contractant Effectivement, cela peut élargir les possibilités, mais encore faut-il que le droit international privé du pays non contractant mène à la loi d'un État qui lui est contractant, c'est encore une condition supplémentaire à l'applicabilité. [...]
[...] La Convention ne se prononce pas non plus sur le transfert de propriété (art. 4b) en raison du désaccord entre les parties à la Convention résultant des solutions divergentes des systèmes nationaux. On peut considérer qu'elle donne prééminence à la livraison comme moment du transfert de la propriété selon les modalités de remise des marchandises. Un autre absent est la responsabilité délictuelle. La Convention ne prévoit pas la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises (art. [...]
[...] C'est certainement la plus grande faiblesse du projet. [...]
[...] Que penser des clauses contractuelles de choix de la loi d'un État contractant ? Selon la jurisprudence largement dominante, ce type de clause conduit, en principe, à la mise en œuvre du droit uniforme, il est pourtant quasi unanimement admis par la doctrine que la volonté de mettre à l'écart la CVIM peut être implicite, eu égard notamment aux travaux préparatoires de la Convention. La Convention de Vienne parce qu'elle est un droit subsidiaire ne peut aujourd'hui avoir l'attrait d'un droit commun nécessaire au processus d'uniformisation. [...]
[...] La Convention de Vienne, intérêt, utilité, limites. La récente ratification de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises par le Japon semble être le signe de la vitalité de cet instrument juridique. À l'heure où les puissances asiatiques s'en saisissent, nous pouvons nous interroger sur l'intérêt, l'utilité et les limites de cette convention. La convention de Vienne comme son nom l'indique a pour objet de réglementer les contrats de vente internationale de marchandises. Elle a pour objet d'uniformiser la matière, c'est un droit que l'on dit uniforme. [...]
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