Entrée en vigueur en France et dans dix autres pays le 1er janvier 1988, la Convention de Vienne remporte un succès grandissant, plus grand que les deux Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 qui, ayant le même objet, l'ont précédée. Il reste que la réussite de la convention a pu et encore aujourd'hui, être remise en cause.
La Convention de Vienne du 11 avril 1980 s'intitule « Convention sur la vente internationale de marchandises » et a d'ores et déjà été ratifiée par plus de soixante pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Égypte… et quasiment tous les pays de la communauté européenne dont notamment la France, sauf le Royaume-Uni et le Portugal.
Cette convention a pour objet de doter la vente internationale de marchandises de règles de droit uniformes. Elle concerne le vendeur et l'acheteur commerçant ou non, c'est-a-dire qu'elle vaut aussi pour les particuliers, établis dans des États différents et qui l'ont tous deux ratifiée. En outre, elle s'applique aux ventes de marchandises pour un usage professionnel à l'exception des opérations portant sur les navires, aéronefs, valeurs mobilières, effets de commerce, sur l'électricité, les achats pour un usage domestique, ni les prestations de service.
L'intérêt du sujet est donc bien de s'interroger sur le point de savoir si la Convention de Vienne a bien réussi son objectif d'harmonisation des législations nationales afin de s'en servir comme d'un modèle pour harmoniser le droit international privé en matière de droit des affaires. Les prétentions de la Convention de Vienne ont-elles concrètement abouti ?
[...] B - La précision technique de la vente internationale de marchandises La convention est précise dans le domaine qui est le sien : la vente internationale de marchandises. Elle révèle donc une réelle volonté de maîtrise technique, c'est une Convention pratique qui n'hésite pas à entrer dans le détail des opérations qu'elle envisage, que ce soit au niveau de la formation et surtout des effets de la vente. On ne peut donc lui reprocher son insuffisance de moyens, son éloignement des réalités concrètes. [...]
[...] et les autres cas non visés par les articles 67 et 68 (art. 69). Enfin, la Convention a le mérite de résoudre les difficultés suscitées par les contrats à livraisons successives alors que le Code civil est resté silencieux sur cette question. Si l'intention qui a animé la rédaction de la Convention de Vienne est louable, sa portée pratique est-elle véritablement effective ? II. La Convention de Vienne, une portée pratique limitée En pratique, la Convention de Vienne est cantonnée au domaine de la vente internationale de marchandises. [...]
[...] Surtout, la Convention règlemente le transfert des risques. Selon l'article 66, l'acheteur demeure tenu de payer la totalité du prix lorsque les marchandises ont été abîmées ou détruites après le transfert des risques. Une exception à la règle joue dans l'hypothèse où la perte ou la détérioration des marchandises est due à un fait du vendeur La Convention consacre la règle de bon sens selon laquelle le contractant ayant la maîtrise des marchandises est le mieux placé pour en préserver la valeur. [...]
[...] Un point qui a fait débat quant à l'inapplicabilité de la Convention est celui de l'erreur sur une qualité substantielle de la chose à propos donc de la validité du contrat. Mais en raison de l'article 4 cette question ne peut être traitée par la Convention. De plus selon l'article la présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises C'est donc la raison pour laquelle ce texte seul n'est pas suffisant et doit être accompagné des droits nationaux notamment. [...]
[...] Cette convention a pour objet de doter la vente internationale de marchandises de règles de droit uniformes. Elle concerne le vendeur et l'acheteur commerçant ou non, c'est-à-dire qu'elle vaut aussi pour les particuliers, établis dans des États différents et qui l'ont tous deux ratifiée. En outre elle s'applique aux ventes de marchandises pour un usage professionnel à l'exception des opérations portant sur les navires, aéronefs, valeurs mobilières, effets de commerce, sur l'électricité, les achats pour un usage domestique, ni les prestations de service. [...]
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