En droit international, la conclusion de traités par les États manifeste leur volonté de se soumettre à des obligations plus strictes que celles que peut leur imposer le droit international coutumier. Ces traités peuvent poursuivre notamment deux objectifs qui sont l'identité des règles substantielles et l'élimination des conflits de compétence.
S'agissant de l'identité des règles substantielles, des conventions existent dans de très nombreux domaines (vente internationale, transports internationaux, propriétés intellectuelles, affacturage, crédit-bail etc.). Certains auteurs estiment que ces instruments internationaux sont destinés à poser des règles adaptées aux spécificités des relations internationales, les règles de droit interne étant inappropriées sur la scène internationale.
Pourtant les règles conventionnelles relatives à la vente internationale pourraient s'adapter à des ventes internes et ont d'ailleurs fait l'objet de compromis par les rédacteurs entre les divers droits nationaux.
Ces conventions visent en réalité à l'unification du droit en posant un certain nombre de règles de fond applicables aux relations internationales. C'est l'objectif de la Convention de Vienne du 11/04/1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
En ce qui concerne l'élimination des conflits de compétence, les traités peuvent poser des règles de conflit de lois ou de juridictions. L'élaboration de telles règles conventionnelles de conflit aura pour conséquence que chacun des États, parties à la convention, reconnaîtra applicable la même loi ou reconnaîtra compétente la même juridiction pour résoudre un litige. L'instrument le plus adapté à ces règles de conflit est les conventions multilatérales mais l'accord est d'autant plus difficile à réaliser que le nombre d'États appelés à participer est élevé. C'est à ce type de traités qu'appartient la Convention de La Haye du 15/06/1955 qui a pour objectif de donner des solutions afin de déterminer quelle est la loi applicable aux ventes à caractère international d'objet mobiliers corporels.
[...] Partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification . Le groupe de travail de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, chargé de la préparation de la Convention de Vienne, s'est écarté de la Convention de La Haye, car il craignait que la référence à une exclusion implicite encourageât les tribunaux à admettre, sur des bases insuffisantes, que l'application de la Convention avait été complètement écartée par les parties. [...]
[...] Le champ d'application géographique : La Convention de Vienne prévoit 2 cas d'application mais deux autres peuvent être envisagées (non prévues par la Convention) - La Convention de Vienne s'applique lorsque le vendeur et l'acheteur ont leur domicile sur le territoire d'États contractants différents ; La convention va s'appliquer directement sans poser la question du conflit de lois, à condition que soit saisi le juge d'un État contractant. Exemple : une entreprise française vend à une entreprise italienne. Les deux États ont ratifié la Convention de Vienne, ils sont tous les deux des États contractants. [...]
[...] - L'année 1997 a connu de nouvelles évolutions : D'abord, la consécration d'un seul critère d'impérativité de la règle de conflit : le caractère disponible, ou indisponible, des droits en litige, indépendamment de la source -conventionnelle ou légale/jurisprudentielle - de la règle. Les parties peuvent toujours, pour les droits disponibles, écarter la mise en oeuvre de la règle de conflit, fût-elle édictée par un traité. La formulation nouvelle de la règle résulte de l'arrêt Hannover International (Civ. I mai 1997, Bull. 140, p. [...]
[...] (Voir en ce sens Civ. 1ère 25/10/2005) L'article 8 3 : le texte dit qu'il faut interpréter l'intention des parties : - On tient compte des circonstances pertinentes (exemples : les conditions dans lesquelles les négociations se sont déroulées, les habitudes qui ont pu se nouer entre les parties, la référence constante aux usages. La Convention de Vienne est appelée à s'effacer face aux usages professionnels : art : prévoit que les parties sont présumées toujours s'être référé aux usages. [...]
[...] Il ne faut pas que les usages aillent contre les dispositions impératives de la loi du pays du juge saisi. Les usages ne peuvent aller contre l'ordre public du for. Après avoir présenté le principe d'application de la Convention de Vienne et de la Convention de La Haye, il convient désormais d'envisager l'étude de la mise en œuvre de ces textes. L'article 11 la preuve du contrat : Pour la vente internationale, article 11 de la CV, Le contrat de vente n'a pas à être soumis à aucune condition de forme. [...]
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