La Convention de Rome du 19 juin 1980 et le règlement Rome I du 17 juin 2008 prévoient tous deux le cas de contrats spécifiques, auxquels sont appliquées des règles spéciales dans une volonté de protéger les parties dites “faibles” au contrat. La convention de Rome contenait déjà de telles règles, pour trois types de contrats : le contrat de transport de marchandises, le contrat de consommation et le contrat individuel de travail.
Le règlement Rome I traite également de ces contrats et s'intéresse de plus au contrat d'assurance.
Nous allons ici comparer le traitement réservé à ces contrats par les deux textes, la convention et le règlement, et voir quelles évolutions ont été apportées par le règlement Rome I.
[...] Ce n'est plus le cas dans le règlement Rome I Le contrat de transport est traité à l'article 5. A défaut de choix, la méthode des points de contact est également appliquée. Cependant, une règle subsidiaire spécifique a été prévue, dans l'hypothèse où la méthode des points de contact ne permet pas de désigner la loi applicable. C'est alors la loi du pays du lieu de livraison qui est désigné. Pour le Professeur Corneloup, cette règle subsidiaire est la bienvenue car rares sont les cas où la règle s'appliquait. [...]
[...] Si tel n'est pas le cas, le règlement est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle. Le contrat d'assurance Le contrat d'assurance n'était pas traité dans la Convention de Rome. En se saisissant de ce sujet, les rédacteurs du règlement espèrent ainsi mettre un terme à la confusion liée aux grands nombres de règles régissant les contrats d'assurance en réunissant l'ensemble des règles de conflits de lois en la matière en un document unique Les contrats couvrant les grands risques sont régis par la loi choisie par les parties (art peu important que le risque soit situé ou non dans un État membre. [...]
[...] Transformation de la Convention de Rome en règlement “Rome JCP, I205 DARGENT, Règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Dalloz Actualité BOSKOVIC, Olivera, La protection de la partie faible dans le règlement “Rome recueil Dalloz 2008, p2175 [vii] CORNELOUP, Sabine, La loi applicable aux obligations contractuelles. Transformation de la Convention de Rome en règlement “Rome JCP, I205 [viii] BOSKOVIC, Olivera, La protection de la partie faible dans le règlement “Rome recueil Dalloz 2008, p2175 PELLEGRINI, Cécile, Droit international et communautaire des contrats d'affaires, Revue Lamy Droit des Affaires, 29-85 ANCEL, Marie-Elodie, Le règlement Rome nouvelle pièce du système communautaire de droit international privé, Lamy Droit du contrat LAGARDE, Paul, Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Rome Revue critique de droit international privé p331 [xii] ANCEL, Marie-Elodie, Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles est enfin adopté, Communication, commerce électronique, [xiii] CORNELOUP, Sabine, La loi applicable aux obligations contractuelles. [...]
[...] Cependant, comme l'affirme le Professeur Ancel, la structure de l'article 6 reste marquée par cette proposition.[xii] En effet, c'est d'abord le principe de l'application de la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur qui est affirmé, dans le paragraphe 1 de l'article 6. Cette disposition existait déjà dans la Convention de Rome mais seulement au paragraphe 3 de l'article 5. En l'absence de choix, c'est donc dans les deux textes la loi du pays du consommateur qui s'appliquera. Et même si une autre loi est désignée, le consommateur conservera le bénéfice des règles impératives plus avantageuses de la loi de son pays. A condition cependant que le professionnel ait orienté son activité vers le pays du consommateur. [...]
[...] Dans la convention de Rome, seuls étaient concernés les contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou des services à une personne.(art5§1). Le règlement ne contient pas cette condition relative à l'objet du contrat[viii]. Tous les contrats de consommation sont désormais concernés par ces dispositions hormis quatre exceptions figurant à l'art. du règlement. Sont par exemple exclus les contrats de transport. Cette extension du champ d'application va par exemple permettre une soumission des contrats de crédit immobiliers ou les contrats portant sur la fourniture d'objets incorporels aux dispositions du règlement[ix]. [...]
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