Jusqu'en 1980, il n'existait pas en Droit français de dispositions législatives d'ensemble en matière de conflits de lois. C'est donc au juge qu'avait incombé la tâche de préciser la loi applicable aux obligations découlant d'un contrat comportant un élément d'extranéité.
Au niveau international, plusieurs conventions avaient déjà été signées qu'il s'agisse pour elles d'unifier les règles de conflits de lois ou d'élaborer des règles de droit substantiel. Mais leur objet restait limité. Si la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises a procédé à l'unification d'un pan important des relations internationales, il n'en demeure pas moins que certains conflits de lois sont restés en suspens.
La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, dite convention de Rome, trouve son origine dans une initiative de la Belgique auprès de la Commission européenne en vue d'une unification du droit international privé des États membres ainsi que d'une codification des règles de conflits datant de 1967.
La Convention de Rome, au niveau national, a quasiment balayé tout le droit commun d'origine jurisprudentielle. Sur le plan européen, elle fixe pour tous les États contractants les règles déterminant la loi applicable aux contrats dans des situations juridiques comportant un conflit de lois. Son objectif premier est de supprimer les inconvénients résultant de la diversité des règles de conflits de lois des différents États membres. Elle vient pallier la quasi-absence d'unification tant du droit substantiel que des règles de conflit.
Entrée en vigueur en France le 1er avril 1991, elle n'a vocation à régir que les contrats conclus postérieurement à cette date. Par ailleurs, les contrats visés par la convention sont exclusivement les contrats internationaux. Il suffit qu'un contrat présente un lien quelconque avec plus d'un État pour que la convention s'applique, ce qui n'est pas sans poser le risque qu'un contrat puisse présenter un élément d'extranéité qui n'est pas suffisamment significatif pour justifier l'application de la convention. La convention s'applique aux obligations contractuelles en général. Elle prend cependant soin d'exclure de son champ d'application les obligations contractuelles découlant des relations de famille (succession, mariage, …), les obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordres et autres instruments négociables (régies par les conventions de Genève de 1930 et 1931), les conventions d'arbitrage ou d'élection de for (également régies par d'autres conventions internationales), les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, les questions de preuve et de procédure, les contrats d'assurance directe couvrant des risques situés sur le territoire d'un Etat membre. Schématiquement, cette convention régit l'ensemble des actes juridiques à but patrimonial.
Cette convention est donc le nouveau Droit International Privé commun, de source européenne, en matière contractuelle. La détermination de la loi applicable est sous-tendue par deux idées force : le rôle clef joué par la volonté des parties au contrat et, en l'absence de choix de la loi applicable par les parties, la grande latitude laissée au juge. La convention consacre ainsi la loi d'autonomie (1), tout en prenant soin d'y placer quelques bornes (2).
[...] Pour guider le juge dans sa tâche de détermination de la loi applicable, l'article 4 2 pose une présomption générale : Le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle Cette notion de prestation caractéristique était déjà connue des divers systèmes juridiques. Elle correspond en fin de compte au centre de gravité et la fonction socio-économique du contrat. La prestation caractéristique est la prestation qui permet de caractériser c'est-à-dire de qualifier le contrat. [...]
[...] On utilise ce critère car il semblait plus pertinent que celui du lieu d'exécution. En effet, il est parfois difficile de déterminer le lieu d'exécution d'une obligation. L'exécution peut être fractionnée ce qui pose le problème de son rattachement à la loi d'un seul État. Enfin le lieu d'exécution n'est pas nécessairement significatif. Au contraire, ce critère de la prestation caractéristique présente le double avantage d'être unique et aisément identifiable. Quand on ne peut déterminer la prestation caractéristique, la présomption est écartée. [...]
[...] La convention de Rome du 19 juin 1980 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles Jusqu'en 1980, il n'existait pas en Droit français de dispositions législatives d'ensemble en matière de conflits de lois. C'est donc au juge qu'avait incombé la tâche de préciser la loi applicable aux obligations découlant d'un contrat comportant un élément d'extranéité. Au niveau international, plusieurs conventions avaient déjà été signées qu'il s'agisse pour elles d'unifier les règles de conflits de lois ou d'élaborer des règles de droit substantiel. [...]
[...] Les lois de police L'article 7 de la Convention prévoit expressément la prise en considération des lois de police à l'égard de toute loi désignée par la Convention. Les lois de police sont des règles impératives du droit interne, dont la teneur et le but nécessitent leur application immédiate aux situations internationales, quelle que soit la règle de conflit applicable. On ne règle pas le litige par des règles de conflit dont dépend la solution au fond. On donne directement la solution au fond par application des lois de police. La convention opère une distinction entre les dispositions impératives du for et celles de la loi étrangère. [...]
[...] Il peut conserver le maintien de son statut s'il est très mobile. Cela permet de remédier aux incertitudes des rattachements objectifs. les limites tenant à la protection d'un ordre public international Les exceptions d'ordre public L'article 16 précise que l'application d'une disposition de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. D'une manière générale, l'intervention de l'ordre public est assez rare en matière contractuelle. Par ailleurs, l'appréciation doit être portée in concreto. [...]
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