Longtemps absente des préoccupations doctrinales, la question de la détermination du lieu de situation des titres affectés en sûreté suscite depuis quelques années l'intérêt des juristes. La détermination du lieu de situation est, en effet, une question extrêmement délicate en matière de titres dématérialisés. Elle était résolue jusqu'à très récemment par la mise en oeuvre de la lex rei sitae, reçue par la quasi-totalité des systèmes juridiques. Mais appliquée aux instruments financiers dématérialisés, la lex cartae sitae est apparue trop inadéquate car trop en rapport avec la détention matérielle des titres. Cela est d'autant plus vrai que les titres peuvent faire l'objet d'une multitude d'inscription auprès d'intermédiaires différents, situés dans différents Etats.
Dans quelle mesure les droits d'un créancier créés avant sont maintenus dans la procédure d'insolvabilité de l'actionnaire ? Une réponse classique en Droit International Privé consiste à distinguer la reconnaissance des droits valablement acquis par le créancier en vertu de la loi du compte et les effets de ces droits dans la procédure d'insolvabilité (selon la lex concursus).
[...] En particulier, l'article 8 de la directive du 6 juin 2002 exige que les Etats membres veillent à préserver l'efficacité des garanties constituées avant la date d'ouverture de la procédure ou postérieurement si le bénéficiaire prouve qu'il ignorait l'ouverture de la procédure ou qu'il ne pouvait raisonnablement le savoir. Elle ajoute dans son article 9 que les rangs de priorité sont déterminés par la loi du lieu de situation du compte pertinent. Ces dispositions de la Convention de La Haye se rapprochent de celles retenues par le règlement communautaire relatif aux procédures d'insolvabilité[9]. [...]
[...] L'article 8.2 réserve également l'application de la lex concursus à la question de l'exercice des droits et ce, dès le moment où la procédure d'insolvabilité est ouverte : il s'agit de savoir si la procédure d'insolvabilité permet encore l'exercice d'actions individuelles (en réalisation d'une sûreté sur titres inscrits en compte par exemple) ou si cette procédure entraîne la suspension ou l'interdiction des poursuites individuelles. En ce qui concerne plus particulièrement la question du rang, on sera attentif au fait que la loi de la Convention ne règle, conformément à l'article que la priorité entre droits concurrents qui seraient invoqués uniquement en dehors d'une procédure d'insolvabilité. [...]
[...] Et les Etats étant toujours méfiants à l'égard de tout ce qui porterait atteinte aux règles nationales d'insolvabilité, le projet de Convention s'efforce de ne pas interférer avec ces règles nationales. Dans quelle mesure les droits d'un créancier créés avant sont maintenus dans la procédure d'insolvabilité de l'actionnaire ? Une réponse classique en Droit International Privé consiste à distinguer la reconnaissance des droits valablement acquis par le créancier en vertu de la loi du compte et les effets de ces droits dans la procédure d'insolvabilité (selon la lex concursus). [...]
[...] On notera cependant que les rédacteurs de la Convention sont malgré tout parvenu à mettre en place des solutions nouvelles permettant de consolider autant que possible les droits et les sûretés portant sur les titres intermédiés. Loi du lieu de situation des titres En son article 1-1-k PRIMA : en anglais, the place of the relevant intermediary approach qui correspond à la prise en compte de l'intermédiaire pertinent Article 2 : Champ d'application matériel de la Convention et domaine de la loi applicable 1. [...]
[...] Ainsi, les droits transférés ou les sûretés consenties peuvent être remis en cause par la loi gouvernant la procédure collective dans deux sortes de circonstances : En cas de nullités de la période suspecte prévues par la loi de la procédure collective qui remettent en cause le transfert ou le rang des sûretés, En cas de fraude aux droits des créanciers, ce qui peut faire intervenir l'action paulienne des créanciers du débiteur. La lex concursus est ici envisagée très largement. [...]
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