La question de compétence est une question de rattachement : chercher le tribunal compétent, c'est rechercher aux juridictions de quel Etat on peut rattacher le litige. En matière de compétence, ce qui prime, c'est la commodité des parties, si bien que différents tribunaux pourront être compétents, et ensuite il faudra faire un choix. La compétence internationale, c'est déterminer les règles en vertu desquelles les tribunaux français pourront exercer leur pouvoir de juridiction. Chaque pays possède ses propres règles de compétence internationale ; en France, on a d'une part les règles de compétence internationales ordinaires (qui résultent de l'extension des règles internes, arrêt Cass Scheffel 1962 =demandeur suit le for du défendeur), et d'autre part, les règles des articles 14 et 15 du code civil. A côté de ces deux corps de règles purement nationaux, il existe des conventions, telle la Convention de Bruxelles de 1968. Il s'agira dans un premier temps de comprendre les avantages de telles conventions, et dans un second temps on se penchera sur les règles de compétence qui découlent de cette convention.
[...] Ø Clauses attributives de juridiction : art.17 : Les clauses ne sont valables qu'à deux conditions : - si une partie au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant - si les parties conviennent de la compétence d'un tribunal d'un Etat contractant Si les deux parties sont domiciliées hors CEE, et choisissent la compétence d'un trib d'un Etat contractant, on laisse apprécier le trib lui-même s'il se déclare compétent. Par ailleurs, la Convention ne règle pas le cas suivant : lorsqu'une partie a son domicile dans la CE mais choisit trib hors CE. [...]
[...] PM = domicile doit être défini de manière autonome Convention de Lugano du 16 septembre 1988 : les Etats membres de l'Association européenne de libre échange (A.E.L.E) ont souhaité que leurs rapports, notamment commerciaux, avec les pays de la C.E.E soient régis par les règles de la convention de Bruxelles. Il leur était cependant impossible d'adhérer à cette Convention, ne serait-ce qu'en raison du rôle que joue, pour son interprétation la CJCE. Une convention parallèle a donc été négociée entre les pays de la CEE et ceux de l'AELE. Elle a été ratifiée par la Suisse, la Norvège et l'Islande. [...]
[...] Il ne faut pas la confondre avec la Convention de Bruxelles II de 1998, qui traite des questions du droit de la famille (pas en vigueur mais ratifiée par la France). La Convention de Bruxelles de 1968 a été inspirée par l'article 220 du Traité de Rome, lequel se contentait de prévoir que les Etats membres de la CEE engageraient entre eux, en tant que besoin, des négociations tendant à assurer une libre circulation des jugements par une simplification de l'exequatur. [...]
[...] Procès sur le tout sur le fondement de l'art Ø Lieu d'exécution de l'obligation : le lieu d'exécution dépend notamment du point de savoir si le paiement est quérable ou portable (droits civils se divisent : obligation portable = débiteur doit porter l'obligation chez l'acheteur ; droit fr, dette est quérable droit alld) ; quand pas précisé, interroger la loi du contrat (arrêt 1976). Cependant, on peut constater que les juges essaient de détourner la règle et déterminent directement le lieu d'exécution de l'obligation, si bien que la chambre commerciale a posé à la CJCE le 9 décembre 1997 la question de savoir si on ne devait pas définir de manière autonome le lieu d'exécution. La CJCE, par son arrêt Haute Concorde de 1999 a répondu par la négative. [...]
[...] Chaque pays possède ses propres règles de compétence internationale ; en France, on a d'une part les règles de compétence internationales ordinaires (qui résultent de l'extension des règles internes, arrêt Cass Scheffel 1962 =demandeur suit le for du défendeur), et d'autre part, les règles des articles 14 et 15 du code civil. A côté de ces deux corps de règles purement nationales, il existe des conventions, telle la Convention de Bruxelles de 1968. Il s'agira dans un premier temps de comprendre les avantages de telles conventions, et dans un second temps on se penchera sur les règles de compétence qui découlent de cette convention. La raison d'être de la Convention de Bruxelles Les risques de rattachements unilatéraux . Les rattachements concernant la compétence judiciaire sont nécessairement unilatéraux. [...]
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