Les constitutions française du 04 octobre 1958 et togolaise du 14 octobre 1992, en tenant compte des particularismes territoriaux au lieu de les ignorer au nom de l'unité du territoire national, organisent la République sur la base de la décentralisation territoriale. Ainsi le territoire national est-il subdivisé en régions, départements ou préfectures et en communes qui quant à elles jouissent d'une personnalité morale et d'une autonomie leur conférant la gestion des affaires locales.
Cette gestion est assurée par des organes élus (organes délibérants, exécutifs territoriaux), ceci dans le but de promouvoir la démocratie locale qui est sans conteste le levier du processus de décentralisation. Ces organes sont désignés suivant des règles définies par le droit des élections locales, lequel droit est non seulement l'émanation d'une construction constitutionnelle et législative mais également l'architecture de la jurisprudence. Il est à remarquer que les élections locales comme toute autre élection se couplent de probables incidents et partants de probables contestations.
[...] Le droit de protestation quelque soit la nature de son titulaire est tout de même encadrée B. L'encadrement du droit de contestation des élections locales Saisir le juge administratif revient à s'appliquer et à remplir tout le formalisme qui entoure sa procédure de saisine(1). Cet encadrement vise tout aussi le contestataire que le juge(2) L'encadrement au regard des contestataires Parlant des contestataires, le respect du délai de recours est un élément déterminant, sinon fondamental, de la recevabilité du recours. Et ce délai diffère selon qu'on est dans le cadre d'une élection régionale, départementale, municipale et cantonale. [...]
[...] Il ne concerne pas les protestations consignées au procès verbal des opérations électorales qui sont, par définition formées en temps utile. Le retard frappant la transmission par le préfet des réclamations au tribunal administratif est sans effet sur leur recevabilité (CE mai 1978, él.min. Aix-en- Provence). S'agissant des protestations formées par acte séparé contre les élections cantonales ou municipales, le délai est de cinq jours suivant les élections (art R.113 et R119). Le préfet en ce qui le concerne est tenu de former son recours dans les quinze jours suivant l'élection d'un conseiller général. [...]
[...] En revanche, relève de la compétence de la CAA l'élection de représentants étrangers au sein du conseil municipal (CE avril 1995, commune de Portes-lès-Valence) Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaitre des protestations dirigées contre : les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L.361 et L.381 du code électoral, de la Nouvelle-Calédonie (art. L.311-3 Code de justice administrative). B. Les actes susceptibles de recours devant le juge de l'élection Le recours en matière de contentieux électoral pose l'une des difficultés de distinction entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction). Le contentieux électoral local est fondamentalement un contentieux de pleine juridiction(2). [...]
[...] Cependant, la théorie de l'acte détachable[6] a permis au juge de rendre possible un recours pour excès de pouvoir[7] en matière de contentieux électoral local(1)[8]. C'est la nature de l'acte attaqué qui détermine la recevabilité du type de recours choisi ; et c'est au juge d'apprécier souverainement l'acte déféré Le REP en matière de contentieux électoral local La jurisprudence admet que l'on puisse exercer un recours pour excès de pouvoir dans le cadre du contentieux électoral local s'il s'agit d'un recours dirigé contre un acte détachable des opérations électorales (CE Août 1903, Chabot) à propos de la délibération d'un conseil général décidant le sectionnement électoral d'une commune[9]. [...]
[...] A cet effet on parle de contentieux administratif, constitutionnel, etc. Il est aussi identifié à l'objet d'un désaccord spécialement juridique ou à un ensemble de litiges ou de conflits non résolus entre deux parties et susceptibles d'être portés devant le juge. Le terme électoral se rapporte aux élections qui elles sont assimilées aux choix, opérés par les citoyens, de certains d'entre eux pour la conduite des affaires nationales ou locales. Somme toute, le contentieux électoral est un litige portant sur les opérations électorales et portées devant une juridiction par un électeur, un candidat, tout parti politique et un délégué du gouvernement et tendant à l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci. [...]
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