Il existe aujourd'hui un paradoxe entre d'un côté la rumeur qui veut que l'ONU soit morte, car elle serait inefficace dans l'application du droit international, et de l'autre, un mouvement de réaffirmation du rôle du Conseil de sécurité, libéré depuis la fin de la guerre froide des querelles procédurales et des blocages politiques
[...] Les méthodes du Conseil se rapprochent aussi de celles d'un organe juridictionnel. Le Conseil étant libre d'élaborer son règlement intérieur et donc sa procédure, il préfère aujourd'hui se réunir de manière officieuse et informelle avant le jugement rendu publiquement. S'il y a donc bien, d'une certaine manière, création de droit par le Conseil de sécurité, de par la jurisprudence et la méthode de raisonnement dans la résolution des conflits mondiaux, rien ne garantit que ce droit sera reconnu et appliqué par les Etats, qui restent maîtres de l'exécution des résolutions du Conseil. [...]
[...] En effet, tout membre peut se prévaloir de cette résolution devant la Cour internationale de justice des Nations Unies pour faire appliquer ses droits. C'est précisément ce qu'a fait la Libye en 1992, accusant le Conseil de sécurité d'abus de pouvoir devant la CIJ, sur la base de la résolution 748 (qui infligeait des sanctions à la Libye pour terrorisme). Surtout, depuis la fin de la Guerre froide, le Conseil a affirmé sa compétence de qualification des termes du chapitre VII de la Charte, créant une jurisprudence importante à ce sujet. [...]
[...] La souplesse de la Charte des Nations Unies Dans l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, le Conseil de sécurité est soumis à la Charte des Nations Unies. Toute l'action du Conseil est basée sur cette condition de légitimité de son action. L'article 24§2 de la Charte précise que dans l'accomplissement de ses devoirs, le Conseil de Sécurité agit conformément aux Buts et Principes des Nations Unies. En échange, les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte. (art. 25). [...]
[...] Conclusion Il n'en reste pas moins qu'un tel droit non généralisable, dit sur des bases politiques, non juridiques, et dépendant des Etats quant à son application, un tel droit n'a pas sa place dans le droit international contemporain, et constitue plus une incitation à un plus grand respect du droit qu'une véritable prise en compte effective du droit dans les relations internationales. Rappelons en conclusion que le Conseil de sécurité aux termes de la Charte des Nations Unies, la possibilité de faire exécuter les arrêts de la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation. Or, quand on sait avec quelles difficultés il parvient à faire appliquer ses propres décisions, on comprend aisément pourquoi cette faculté n'a jamais été employée par le Conseil. [...]
[...] Le caractère obligatoire des décisions du Conseil, qui découle normalement du chapitre VII auquel il doit se référer, texto ou implicitement, n'est pas facile à déterminer, du fait du flou qui règne autour des termes employés. Il suffit de citer l'exemple de la résolution 242 datée du 22 novembre 1967, et dont les traductions françaises et anglaises diffèrent retrait des forces armées des/de territoires occupés Même lorsque le Conseil de sécurité mentionne la base juridique sur laquelle il appuie son raisonnement pour telle ou telle résolution, le problème de l'exécution des résolutions ne se pose pas moins. [...]
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