Article 55 de la Constitution de 1958, Conseil d'État, juge conventionnel, séparation des pouvoirs, bloc de conventionalité, droit de l'Union européenne, contrôle de conventionalité, arrêt Nicolo, décision Chevrol-Benkeddach, monisme juridique, dualisme juridique, arrêt du 11 avril 2012, GISTI FABIL, décision Sarran, arrêt Allenbach, Kandyrine Brito Paiva
Le bloc de conventionalité désigne l'ensemble des règles de droit provenant des traités et des conventions contractés entre plusieurs États, ou entre les États et les organisations internationales. Le droit de l'Union européenne s'y retrouve également inclus. Le bloc de conventionalité est situé dans la hiérarchie des normes en dessous de bloc de constitutionnalité (incluant la Constitution de 1958, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préambule de la Constitution de 1946, Charte de l'environnement de 2004) et au-dessus du bloc de légalité. Le contrôle de conventionalité désigne un contrôle relatif à la conformité d'une norme au regard des conventions internationales et vise particulièrement à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens ratifiés par la France sur les lois et les règlements internes. L'article 55 de la Constitution de 1958 rappelle que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
[...] Cela revenait seulement au ministre des Affaires étrangères (Conseil d'État juillet 1933 Karl et Toto Samé). Le Conseil d'État était seulement consulté par le pouvoir exécutif et il rendait des avis concernant les projets de loi qui autorisaient la ratification des traités ou les accords internationaux. Il vérifiait que les projets de loi qui lui étaient soumis étaient conformes au droit international. Cependant, avant 1946, l'avis du Conseil d'État n'était pas obligatoire, donc il était très rarement consulté. Tout change le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. [...]
[...] En quoi le Conseil d'État devient, en partie, un garant de la bonne application des traités internationaux ? On peut effectivement constater une extension par la jurisprudence du pouvoir de contrôle de conventionalité du juge administratif qui s'explique par une coopération des pouvoirs juridiques plutôt qu'une stricte séparation. Le Conseil d'État n'avait pas toujours contrôlé le respect des traités internationaux en vérifiant le respect des conditions de l'article 55. C'est une attribution qu'il s'est donnée assez récemment Puis, ce pouvoir est devenu de plus en plus grand et le Conseil d'État s'est donc donné un pouvoir de réserve d'application de l'article 55 (II). [...]
[...] Le Conseil d'État a fait un revirement de jurisprudence. Auparavant, il estimait que seules les lois entrées en vigueur postérieurement avaient une supériorité sur les traités. Ici, il affirme la supériorité des traités sur les lois qui sont entrées en vigueur antérieurement ou postérieurement à ceux-ci. Il autorise aussi aux juridictions administratives de faire un contrôle de conventionalité des lois, donc, de vérifier qu'elles respectent les traités. En revanche, ce changement de position n'est pas à l'origine du Conseil d'État lui-même. [...]
[...] Cependant, le Conseil d'État peut aussi écarter, donc limiter l'application de l'article 55. En effet, ce dernier dispose que ce sont les traités "régulièrement ratifiés". Si les traités ne sont pas régulièrement ratifiés, c'est-à-dire, ne suivent pas la procédure qui est donnée par l'article 53 de la Constitution qui dispose que les traités ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Donc, cela signifie que le Conseil d'État peut donc contrôler la régularité de la ratification d'un traité à présent, afin d'assurer que l'article 55 puisse s'appliquer décembre 1998, SARL Parc d'activité de Blotzheim : le juge administratif vérifie l'acte de ratification du traité, ainsi que sa régularité (l'accord est ratifié dans des conditions régulières) (par exemple, un ambassadeur engage la France). [...]
[...] En outre, le Conseil d'État s'est refusé à plusieurs reprises la condition de réciprocité d'application du traité posée par l'article 55 de la Constitution. Il limite son pouvoir de contrôle à l'ordre juridique interne français. Cela a été affirmé pour la première fois dans une décision du Conseil d'État du 4 juillet 1933, puis réaffirmé dans la décision "Chevrol-Benkeddach" en 1999. Cependant, ces deux décisions précisent que le Conseil d'État peut statuer après avoir demandé et recueilli l'avis du ministre des Affaires étrangères. [...]
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