Guerre, statut protecteur des prisonniers de guerre, bénéficiaires du statut, droits et obligations, conditions de l'internement, internement, conditions matérielles, conditions morales, Convention n°1 du 12 août 1949, Convention n°2 du 12 août 1949, Protocole additionnel n° 1 de 1977, contrôle de l'ennemi, article 4 de la IIIe Convention, organisation non militaire, espion, mercenaire, lois, coutumes, membres du personnel militaire, zone de combat, sanctions judiciaires, emprisonnement, convention de Genève
La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne et le Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer concernent certes des types de champ de bataille différents, mais les principes qui les régissent sont identiques et les mêmes règles s'appliquent aux personnes et aux choses protégées, qu'elles se trouvent sur terre ou sur mer. Ces principes sont étendus aux civils par le Protocole additionnel n° 1 de 1977. De la lecture combinée de ces trois instruments juridiques, nous pouvons établir que les différentes catégories de personnes protégées sont clairement définies en même temps que sont précisées les modalités de leur protection. Au rang de ces catégories se trouvent entre autres les prisonniers de guerre. Dès l'instant qu'il est hors de combat tout en restant en vie aux mains de l'ennemi, le combattant ainsi envisagé est, sous certaines conditions, un prisonnier de guerre. Mais parce que la guerre est, aujourd'hui, une « barbarie civilisée », le combattant tombé sous le contrôle de l'ennemi a droit à une protection certaine.
[...] Il importe alors de préciser les contours du statut de prisonnier de guerre avant d'étudier les conditions de l'internement du prisonnier de guerre telles qu'aménagées par le DIH (II). Le statut protecteur des prisonniers de guerre Il importe de préciser la qualité des personnes auxquelles peut être conféré le statut de prisonnier de guerre avant d'étudier les implications en termes de droits, devoirs et autres données découlant de ce statut Les bénéficiaires du statut En rappelant les termes conjoints de l'article 4 de la IIIe Convention et des articles 43 et 44 du Protocole on dira que le principe général est le suivant : « tout membre des forces armées d'une partie au conflit est un combattant et tout combattant capturé par la partie adverse est un prisonnier de guerre ». [...]
[...] Seuls les tribunaux judiciaires peuvent, en principe, juger un prisonnier de guerre. Ils ne pourront lui appliquer comme sanctions que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des forces d'armes de la puissance de détention. Sont interdites toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour. Seulement, eu égard à l'obligation générale de protection définie en faveur des prisonniers de guerre, leurs conditions d'internement sont strictement réglementées par le DIH. [...]
[...] Quels sont les conditions et le statut de l'internement du prisonnier de guerre ? La convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Convention n°1 du 12 août 1949) et le Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Convention n°2 du 12 août 1949) concernent certes des types de champ de bataille différents, mais les principes qui les régissent sont identiques et les mêmes règles s'appliquent aux personnes et aux choses protégées, qu'elles se trouvent sur terre ou sur mer. [...]
[...] Pour ce faire, la puissance ennemie est tenue de garantir le respect de la personne et de l'honneur des prisonniers de guerre. Les femmes, en ce qui les concerne spécifiquement, doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe. Dans le pire des cas, elles bénéficieront d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux hommes. Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle leur était accessible dans leur pays d'origine au moment où ils ont été faits prisonniers. [...]
[...] Les conditions morales de l'internement La Convention III consacre un grand nombre de dispositions aux conditions morales de l'internement. Les règles correspondantes ont trait à la religion, aux activités intellectuelles ou sportives et au travail. S'agissant particulièrement de celui-ci, la convention souligne qu'il « est propre à maintenir la dignité des prisonniers de guerre et leur équilibre en les protégeant de l'ennui et du désœuvrement ». Mais, ajoute la convention, « ce travail ne doit pas dégénérer en exploitation inhumaine ou en participation immorale à l'effort de guerre de la puissance qui les détient en captivité ». [...]
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