D'abord les parties vont négocier le texte, le signer, puis le ratifier et celui-ci rentrera en vigueur. Les parties au traité, pendant longtemps, n'ont été que les États. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les traités peuvent être conclus par des organisations internationales et les mouvements de libération nationale. La capacité de conclure des États est originaire et plénière. L'Etat parce qu'il est un souverain à la capacité de conclure. Il peut conclure un traité sur n'importe quel sujet. Il peut s'engager sur tout sujet. On peut ajouter aussi que la capacité de conclure les traités s'agissant des États ne peut pas être contestée.
S'agissant des États unitaires, la question qui va se poser est de savoir qui, dans les États unitaires, à la capacité de conclure un traité. Le droit international à cette question répond qu'il faut aller voir ce que disent les Constitutions. Il laisse les États unitaires répondre à la question.
Le droit français reconnaît une capacité limitée aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont habilitées à conclure avec leur homologue dans la limite de leur compétence.
L'exécution de ces textes engage l'Etat lui-même et peut déboucher sur une mise cause de la responsabilité nationale de celui-ci. Le droit international renvoie à la Constitution des États fédéraux. Certains États fédéraux reconnaissent la possibilité aux États fédérés de conclure des Traités. Il y a d'abord des Constitutions qui interdisent aux États fédérés de conclure des traités. À l'opposé, il y a des Constitutions qui reconnaissent des compétences de principe aux États fédérés, c'était le cas de la Constitution de l'Etat soviétique. Cette Constitution a disparu et il n'y a jamais eu de principe.
[...] L'avis n'a satisfait personne. Les organisations internationales ont une compétence fonctionnelle. En pratique, la conclusion des traités par les organisations internationales n'est pas fréquente. Il y a des Conventions techniques qui sont conclues, mais au niveau universel cela est très rare. Au niveau régional européen, la pratique est fréquente concernant l'UE. La conclusion se fait avec des Etats, soit avec d'autres organisations internationales. Plus de 300 conventions internationales lient la communauté européenne à des organisations internationales. Les mouvements de libération nationale 1. [...]
[...] En réalité, la situation est plus complexe. L'article 18 de la Convention de Vienne crée au minimum une obligation de bonne foi. Lorsqu'un Etat signe un texte, il est lié par une obligation de bonne foi, il doit ensuite adopter un comportement tel que ne soit pas remise en cause la possibilité de devenir parti en ratifiant, le but et l'objet du texte. A partir de quel comportement un Etat peut-il être suspecté de mauvaise foi ? Concrètement, les effets sont difficiles à cerner. [...]
[...] Quelle est alors la valeur des traités non publiés ? Est-ce qu'ils engagent les signataires ? Oui, la non-publication n'affecte pas le caractère obligatoire du texte, elle n'affecte pas sa validité. Ce n'est pas une cause de nullité. Le texte doit être exécuté. Quelle est la différence entre un traité publié et un traité qui ne l'est pas ? Il y a une sanction qui est la non-opposabilité du texte devant les organes de l'ONU. Cela signifie que le texte reste valide mais un Etat ne peut pas se prévaloir du texte devant l'ONU et devant le juge de l'ONU, devant la CIJ. [...]
[...] -Les traités multilatéraux : pratique diplomatique variée. *L'entrée en vigueur est conditionnée par la ratification de tous les Etats concernant les traités politiques : il faut l'unanimité des Etats signataires concernant la ratification. *Concernant les traités universels, la pratique habituelle est que les traités n'entrent en vigueur qu'après qu'ils aient été ratifiés par un nombre d'Etats suffisant. Ce seuil fait référence à une quantité, il peut ne pas suffire. Il y a des traités qui exigent un nombre minimal de ratifications par certains Etats en particulier (exemple, la Charte de l'ONU). [...]
[...] Il y a eu un courant qui s'opposait à ce que soit reconnue l'autonomie juridique des organisations internationales. Le débat a été tranché dans l'affaire des réparations des dommages subis au service des Nations unies, avis Comte B. du 11 avril 1949. La question est la suivante : est-ce que l'ONU à la capacité juridique ? Car la Charte ne répond pas clairement à cette question. Le juge va prendre pour point de départ les buts qui sont assignés à l'ONU. Ce qu'il amène à constater que le but est le maintien de la paix. [...]
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