CIJ Cour Internationale de Justice, affaire du Lotus, compétence pénale internationale, systèmes répressifs nationaux, concurrence des lois pénales, infraction, souveraineté des États, application de la loi, compétence universelle, auteur d'une infraction, domaine d'application, intérêts fondamentaux de l'humanité, Convention de La Haye, Convention du Montréal du 23 septembre 1970, Convention de New York du 14 décembre 1973, Convention de Rome du 10 mars 1988, crimes de guerre, Convention de Montego Bay, devoir de légiférer, norme de conduite, mesures nationales
Depuis une décision rendue par la Cour internationale de justice (CIJ) en date du 7 septembre 1927 (affaire du Lotus) « chaque État est libre d'adopter les principes de compétence pénale internationale qu'il juge les meilleurs et les plus convenables ». Toutefois, si les systèmes répressifs nationaux ont pour partie pris d'ignorer la concurrence des lois pénales à l‘égard d'une même infraction, il est par contre impossible d'ignorer la souveraineté des États quand elle constitue un frein à l'application de la loi et du jugement répressif interne. C'est pour cette raison que le principe de la compétence universelle fut consacré. La compétence universelle est un principe qui permet à un État de poursuivre et de juger l'auteur d'une infraction qui n'a aucun lien de rattachement avec l'État en question si ce n'est éventuellement la présence de l'auteur sur son territoire. Ce principe exprime donc la solidarité des États dans la lutte contre les infractions les plus graves. L'étude du principe de l'universalité du droit de punir commande que l'on s'attarde sur la problématique de la compétence universelle (I) avant d'envisager sa mise en oeuvre (II).
[...] D'autres traités établissent une obligation de consacrer la compétence universelle dans l'ordre interne et une simple faculté de saisir la justice, cependant que d'autres encore établissent simplement une invitation à créer une compétence universelle. Toutes ces possibilités renseignent admirablement sur la diversité d'option quant à la mise en œuvre de la compétence universelle. La mise en œuvre de la compétence universelle L'application de cette compétence nécessite l'adoption des mesures nationales et est soumise à certaines conditions L'exigence des mesures nationales La compétence universelle des juridictions camerounaises ne peut résulter que d'une convention internationale. Elle ne vaut que pour des incriminations désignées par celles-ci ou par celles spécialement prévues par le Code pénal. [...]
[...] La carence des textes internationaux est encore plus remarquable en ce qui concerne la répression sous réserve des recommandations souvent trop générales (Exemple : l'exigence d'une peine appropriée dans la Convention contre la torture.). Le recours au droit pénal interne est formellement prévu du fait de ces imperfections dans la plupart des Conventions portant sur la compétence universelle. Ces conventions font aux États parties un devoir de légiférer en tant que de besoin pour permettre à leurs tribunaux d'exercer utilement cette compétence. [...]
[...] Les quatre Conventions des Genève de 1949 et le protocole additionnel 1 consacrent cette conception qui est rarement adoptée par les États à quelques exceptions telles que la Belgique (avant 2002 et 2003, notamment dans sa loi de 1993). La compétence universelle territorialisée subordonne l'exercice des poursuites à la présence effective du suspect sur le territoire de l'État. Elle est de l'application de l'aphorisme (aue dedere aut judiciaire). C'est cette conception qui correspond à la pratique quasi unanime des États. [...]
[...] Dans la seconde catégorie, on vise la compétence universelle relative aux crimes de guerre (les Conventions de Genève du 12 aout 1949) à l'apartheid (Convention du 30 novembre 1973) ; à la torture conventionnelle du 10 décembre 1984 ; aux crimes contre l'humanité et aux génocides, et si à ce jour, il n'existe pas de convention générale sur les crimes contre l'humanité, un Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a été adopté par la Commission du droit international (CDI) en 1996. Il reste à déterminer la nature de la compétence universelle. La nature de la compétence universelle Puisqu'il répond aux besoins de toute la communauté internationale, l'institution de la compétence universelle devrait logiquement présenter un caractère obligatoire. [...]
[...] C'est pour cette raison que le principe de la compétence universelle fut consacré. La compétence universelle est un principe qui permet à un État de poursuivre et de juger l'auteur d'une infraction qui n'a aucun lien de rattachement avec l'État en question si ce n'est éventuellement la présence de l'auteur sur son territoire. Ce principe exprime donc la solidarité des États dans la lutte contre les infractions les plus graves. L'étude du principe de l'universalité du droit de punir commande que l'on s'attarde sur la problématique de la compétence universelle avant d'envisager sa mise en œuvre (II). [...]
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