Lorsqu'il ne peut fonder sur un titre territorial l'emprise qu'il exerce sur les individus ou sur des activités, l'Etat peut invoquer un lien d'allégeance particulière qui lui subordonne une personne donnée. Le lien d'allégeance le plus fort est celui déduit de la nationalité de l'individu, mais ce n'est pas le seul concevable. L'importance du lien de nationalité tient également au fait que seul l'Etat, parmi les divers sujets du droit international, peut l'invoquer à son profit.
Par exemple, « il n'est pas possible, par un recours exagéré à l'idée d'allégeance, d'assimiler au lien de nationalité qui existe entre l'Etat et son ressortissant le lien juridique qui, selon l'article 100 de la Charte, existe entre l'Organisation, d'une part, et le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat, d'autre part » . Cependant, la Cour s'est refusée dans cet avis, à affirmer la priorité de la réclamation présentée par l'Etat au titre de la protection diplomatique ou celle de l'Organisation, fondée sur l'idée de protection « fonctionnelle ».
Le lien de nationalité, s'il est le titre de portée la plus générale, n'est pas le seul qui justifie la compétence personnelle de l'Etat à l'égard des personnes physiques. Les Etats sont toujours en mesure de décider une extension de cette compétence par voie de traités : c'est la technique retenue pour les apatrides et les réfugiés, ainsi que par certaines conventions sur la protection des droits de l'homme.
La compréhension de la compétence personnelle de l'Etat passe par l'étude de l'étendue de la compétence personnelle (I) de l'Etat, avant de nous pencher sur les effets de la compétence personnelle (II).
[...] L'importance du lien de nationalité des sociétés pour fonder la compétence personnelle de l'Etat n'est pas moindre que pour les personnes physiques. Comme l'a établi la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans l'affaire de la Barcelone Traction, ceci tient au fait que le droit international reconnaît des droits différents à la personne morale et aux actionnaires, dont les intérêts financiers sont pourtant liés à ceux de la société. La nationalité des engins En règle générale, tout objet à la nationalité de son propriétaire. [...]
[...] Par exception, ce principe peut être renversé : tel était le cas dans le régime des capitulations. En revanche les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, qui aboutissent à des conséquences comparables du point de vue du souverain territorial, ne constituent pas une illustration de cette hypothèse : leur fondement n'est pas dans la plénitude de la compétence personnelle de l'Etat d'envoi mais dans la théorie des compétences fonctionnelles de l'Etat au titre de ses services publics. L'Etat d'origine peut atteindre ses ressortissants dans leurs activités à l'étranger : Loin de défendre, d'une manière générale aux Etats d'étendre leurs lois et leurs juridictions à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, leur laisse à cet égard une large liberté qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives ; pour les autres cas, chaque Etat reste libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus convenables Dès lors, le droit interne d'un Etat peut viser des situations extraterritoriales (par exemple des bénéfices réalisés à l'étranger ou des comportements anti-concurrentiels adoptés en dehors de son territoire). [...]
[...] Il restait alors deux Etats, l'Espagne, sur le territoire de laquelle avaient lieu les activités de la société et la Belgique, dont les actionnaires de la société avaient la nationalité. La CIJ a considéré que seule l'Espagne avait qualité pour agir en protection diplomatique, une mesure atteignant la personne morale ne lésant pas les droits de ses actionnaires. Bibliographie Alland "Droit international public", PUF Ascensio Decaux Pellet "Droit international pénal", Pédone Bedjaoui "Droit international - Bilan et perspectives", Pédone Capotorti "Cours général de droit international public", RCADI vol.248. [...]
[...] Le retrait, la déchéance de la nationalité est également une compétence des Etats. Cette primauté de l'Etat a une contrepartie : si les autres sujets de droit ne peuvent contester les critères d'attribution de chaque nationalité, ils ne sont pas obligés d'en accepter les conséquences individuelles, sauf s'ils sont liés par un traité bilatéral ou régional (comme la Convention européenne sur la nationalité adoptée par le Conseil de l'Europe le 14 mai 1997). En l'absence d'obligations conventionnelles, les décisions prises par un Etat à l'égard d'un individu ne leur sont opposables que si ces critères ne paraissent pas arbitraires, s'ils justifient l'étendue des droits déduits de la compétence personnelle : la nationalité doit traduire un fait social de rattachement réel dont la consistance demeure cependant imprécise. [...]
[...] On parle alors de conflits de nationalités. Le conflit de nationalités positif naît de la pluripatridie, dont l'illustration la plus courante est la double nationalité. Hypothèse fréquente, en particulier parce que de nombreuses législations nationales prévoient que l'épouse acquiert la nationalité de son mari tandis que d'autres législations l'autorisent à conserver sa nationalité d'origine après son mariage avec un étranger, ou parce que certaines législations ne prévoient pas la perte de leur nationalité d'origine pour les ressortissants qui acquièrent une autre nationalité par voie de naturalisation. [...]
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