Eneric de Vattel, philosophe suisse et juriste du XVIIIe s. écrivait en 1758 que « si la justice de chaque État doit en général se borner à punir les crimes commis dans son territoire, il faut excepter de la règle ces scélérats, qui par la qualité et la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique et se déclarent les ennemis du genre humain » .
Il s'agit alors de ne pas laisser impunis des actes qui par leur nature et leur gravité choquent la conscience de toute l'humanité. De fait, si le principe de compétence universelle n'a été consacré qu'au XXe s., la doctrine est ancienne. Que s'est-il donc passé depuis Grotius et Vattel pour que la mise en œuvre du principe de compétence universelle (réalisée par le statut de la CPI) soit si lente ?
Le principe est en effet demeuré identique et je vous en donnerai la définition suivante : le système de compétence universelle « donne vocation à juger une infraction aux tribunaux de l'Etat sur le Territoire duquel le délinquant a été arrêté ou se trouve même passagèrement, quel que soit le lieu de commission de l'infraction et quelles que soient les nationalités de l'auteur et de la victime » . Il s'agit donc d'un principe procédural et non d'une règle de fond. C'est une compétence juridictionnelle et non législative.
Le principe a certes été pressenti bien tôt, mais la compétence universelle n'en demeure pas moins une révolution par rapport au droit pénal et au traditionnel principe de territorialité. En effet on a d'abord répondu au besoin de lutte contre le risque d'impunité en créant des juridictions internationales ad hoc avec compétence matérielle ou personnelle strictement définie. La compétence universelle correspond donc à un moyen nouveau de résoudre un problème ancien.
La CU représente-t-elle l'avenir de cette lutte contre l'impunité alors que les juridictions ad hoc en représenteraient le passé? Pourquoi le statut de la CPI a-t-il défini un système mixte basé sur la complémentarité CU-CPI ? Est-ce à dire que la CPI est, en même temps que le modérateur, le garant de la compétence universelle ?
[...] 1er de la Convention (art. 689-2 CPP). Convention européenne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27/1/77, et accord entre Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme fait à Dublin le 4/12/79 (art. 689-3 CPP) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et NY le 3/3/80 pour le jugement des infractions prévues par les art et 6-1 de la loi du 25/7/80 et de certaines infractions prévues par le CP dès lors qu'elles sont commises au moyen de matières nucléaires. [...]
[...] * En réalité la communauté internationale a décidé d'aborder la CU à travers l'angle de la complémentarité entre CPI et juridictions nationales. La compétence universelle est alors avant tout une compétence partagée entre les états, chacun d'eux poursuivant les criminels qui se trouvent sur leur territoire à défaut de les extrader vers un fort plus naturellement compétent. Dès lors selon le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, il ne faut pas s'inquiéter de l'absence d'activité de la Cour, puisque pour que la Cour intervienne, il faut que les juridictions du lieu de commission de l'infraction, du lieu de nationalité de l'auteur ou de l'Etat sur le territoire duquel se trouve cet auteur refusent d'intervenir (sauf compétence réservée). [...]
[...] Cependant, des limites à cette universalité apparaissent au niveau procédural : l'art. 153F CPP prévoit qu'aucune procédure ne soit enclenchée si le suspect ne se trouve pas sur le territoire national et s'il n'y a aucune raison d'attendre une telle présence. * Dans le cas du gal Pinochet les tribunaux espagnols ont affirmé leur droit de prendre des mesures criminelles. Cependant, à propos du génocide au Guatemala, alors que le prix Nobel Rigoberta Menchée revendiquait la compétence du système judiciaire espagnol, la Chambre pénale de la CS nationale a décidé le 13/12/2000 que quand l'infraction était commise par des étrangers à l'étranger, les juridictions nationales ne seraient compétentes que pourvu que les tribunaux du pays concerné ne veuillent ou ne puissent connaître de l'affaire. [...]
[...] Revue générale de droit international public Echappé Olivier, La judiciarisation de la vie internationale Enjeux diplomatiques et stratégiques Coulée Frédérique, la justice universelle : une demande inépuisable, des réponses partielles Questions internationales Sites : www.fidh.org/lettres/2000.pdf ; La Nouvelle lettre de la FIDH nº 32 du 14/2/2000. www.asf.be.AssisesRwanda2.fr De Vattel, Droit des gens ou Principes de la loi naturelle applicable à la conduite et aux affaires des nations et des souverains R. Koering-Joulin, Jcl. Proc. Pén., fasc n°91 Infraction internationale portant atteinte à la personne humaine et commise dans l'intention criminelle caractérisée de détruire totalement ou en partie un gp national ethnique racial ou religieux. [...]
[...] Il semble au contraire que la CPI pourrait jouer pleinement son rôle en précisant les principes procéduraux applicables et éventuellement le droit de fond qui sied à la matière ; elle impulserait alors véritablement un mouvement vers la définition d'un état de droit international dont la compétence universelle se veut porteuse. En effet, comme l'écrit Camus dans la Chute, le plus haut des tourments humains est d'être jugé sans loi Bibliographie Manuels F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, 12e édition, Economica B. Bouloc, Droit pénal général, 19e éd., Précis Dalloz Articles et ouvrages Ana Peyro Llopis, La compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité. Collection du Credho, Bruylant, Bruxelles 2003 C. [...]
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