Uniformité de la compétence de l'État, sphère spatiale de l'État, compétence territoriale, souveraineté, système d'immunité, devoir de vigilance, compétence personnelle de l'État, droit du voisinage, dépendances interrégionales, espace maritime de l'État, droit de la mer, conflits interétatiques, expansion territoriale étatique, annexion, espace aérien
Ce qui participe de manière tout à fait fondamentale à la caractérisation de l'État réside dans sa souveraineté. En ce sens, pour Jean Bodin, celle-ci est "absolue". La souveraineté renvoie à une absence de subordination, et donc, d'une absence de subordination relativement à une autre entité sur la scène internationale. L'État, dont les trois éléments constitutifs résident dans la population, elle-même fixée sur un territoire et soumise à une autorité, une entité politico-juridique, exerce en réalité deux types de souverainetés, aussi dénommées, deux types de compétences : une compétence personnelle qu'il est en mesure d'exécuter à l'extérieur de son territoire à l'égard de ses ressortissants nationaux, et, une compétence territoriale.
Cette dernière compétence est exercée par l'État sur son propre territoire et s'applique aussi bien aux personnes qui s'y trouvent qu'aux biens se trouvant sur ce dernier. Le territoire constitue donc pour l'État ce qui est appelé la sphère spatiale de l'État. Cette compétence territoriale propre à l'État est en réalité un pouvoir juridique dont celui-ci dispose expressément et qui lui permet d'agir sur ce territoire, sur cette sphère qui constitue le territoire. Par voie de conséquence, l'État tire cette compétence territoriale de la souveraineté qu'il est à même d'exercer, de façon unilatérale, sur son territoire.
[...] La situation des États voisins et la compétence territoriale de l'État Ce qui est appelé le droit du voisinage est constitutif d'une limite apportée au principe territorial. Celui-ci a par ailleurs considérablement évolué depuis la création du droit des gens puis du droit international public général, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Il peut alors être retenu que ce principe de territorialité qui exclut la compétence de tout autre État sur le territoire d'un État particulier n'est pas seul en mesure d'empêcher que des conflits d'ordre juridique ne naissent, et ce, même s'il est strictement appliqué. [...]
[...] Par exemple, la frontière qui existe entre la France et la Suisse est prévue au milieu de cours d'eau, voire le long de la rive du Doubs de par ou d'autre. La mer est elle aussi source de conflits interétatiques. Pour preuve, il suffit de s'intéresser au phénomène relatif à l'expansion étatique concernant leurs de droit de souveraineté sur leurs côtes. En fait, il existe différents droits qui ont résulté sur des démêlés relativement aux eaux aux abords des côtes des États maritimes. [...]
[...] Les eaux en droit international public et leur impact sur la compétence de l'État Il est nécessaire de noter que l'espace territorial de l'État ne réside pas uniquement dans l'espace terrestre : ainsi, la compétence territoriale de l'État s'étend également concernant les « eaux » que sont les eaux territoriales et la mer. Il s'agit ici de l'espace maritime de l'État. Cet espace est source de différends entre États dans la mesure où ceux-ci naviguent sur celui-ci et participent aux échanges commerciaux internationaux. [...]
[...] En outre, cette compétence territoriale est telle qu'elle exclut la compétence, quelle qu'elle soit, des autres États sur ce territoire déterminé. En ce sens, seules sont autorisées, habilitées à agir sur ce territoire les autorités compétentes, dont les règles juridiques internes prévoient la possibilité d'intervention. Ce ne sera qu'en cas de stricte habilitation et autorisation que d'autres autorités d'autres États tiers seront amenées à agir sur le territoire de l'État. Dans le cas contraire, cela constituerait une violation de la souveraineté territoriale de l'État, susceptible d'entrainer la responsabilité de l'État contrevenant. [...]
[...] Si cette situation n'est pas acceptable, au vu du droit international public actuel, force est de constater qu'à l'issue d'un conflit, des gouvernements de complaisance sont parfois mis en place et donc, un appareil politico-juridique est mis en place, mais celui-ci est totalement dépendant de l'Etat « vainqueur ». L'illusion est parfaite puisqu'un gouvernement est mis en place et que celui-ci est effectivement élu par le peuple. Toutefois, celui-ci est contrôlé par un autre État, supérieur. Le droit international n'apparait pas totalement violé dans la mesure où l'État n'est pas annexé, de façon proprement dite, pourtant le gouvernement factice tend vers une violation de ce droit puisqu'il ne demeure pas souverain sur son territoire ni à l'égard de sa population. [...]
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