L'idée de répression des individus coupables d'infractions qui constituent une offense suprême contre la morale internationale, par des juridictions internationales, est assez récente. En effet, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles du 28 juin 1919 avait prévu la mise en accusation de Guillaume II, ex-empereur d'Allemagne, devant un tribunal international.
Cependant, en raison du refus d'extradition des Pays Bas, terre d'asile de ce dernier, son procès n'eut jamais lieu. Suite à cette première tentative, d'autres juridictions en charge de réprimer les auteurs présumés de crimes les plus graves virent le jour.
[...] Peu importe la forme que prendra cette aide. Est également d'importance négligeable le fait que cette aide ait été continue ou interrompue puisqu'en droit pénal aussi bien la tentative que la commission sont punis. - Le fait pour toute personne d'agir de toute autre manière dans l'optique de parvenir à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Ces faits sont punissables dès lors qu'ils sont posés intentionnellement et qu'ils tendent à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe et qu'ils sont faits en pleine connaissance de cause. [...]
[...] L'élément matériel est caractérisé par la commission d'un acte qui entre dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile[12]. Il convient de souligner que suivant la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux, l'attaque doit être distinguée de toute exigence de conflit armé. Elle peut néanmoins précéder un conflit armé, se poursuivre après qu'il a cessé ou continuer pendant celui-ci, sans nécessairement en faire partie[13]. En outre elle ne se limite pas au recours à la force armée et comprend également tous mauvais traitements infligés à la population civile[14]. [...]
[...] En effet, la pratique a démontré que les États membres du Conseil de sécurité auront, intérêt à faire usage de leur droit pour protéger leurs intérêts économiques, oh combien considérables. C'est d'ailleurs ce qu'exprime Emmanuel Decaux en dénonçant le risque de réflexe de clientélisme qui permettrait aux membres du Conseil de sécurité de protéger, en utilisant leur droit de véto, leurs partenaires commerciaux. À côté du droit de véto, se trouve le sursis à enquêter ou à poursuivre qui est également reconnu au conseil de sécurité et qui comme tel, constitue une limite à l'exercice de la compétence de la Cour. [...]
[...] L'État par une déclaration affirme soumettre des faits déterminés à la compétence de la cour[20]. La cour par cette autorisation expresse se saisira de cette affaire et pourra statuer en toute légalité. Les textes, bien qu'apparemment clairs et ne nécessitant aucune interprétation, posent toutefois dans son application quelques problèmes. II- Les frontières de la compétence de la cour pénale internationale Les limites au niveau de l'incrimination Relativement aux incriminations les limites que nous désirons mettre en exergue sont de deux sortes, il s'agit de celles qui inhérente au texte de loi lui-même d'une part et de celles qui apparaissent en raison d'un vide légal. [...]
[...] De ce fait, il est donc important de les définir avant d'en apporter des éléments constitutifs. Définition des crimes Les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ont fait l'objet de définition dans le statut de Rome. Ainsi, il parait important de présenter ces définitions en suivant leur ordre dans ledit statut. D'abord, il convient de définir le crime de génocide. Mais pour commencer, il faut dire que le terme de génocide, vient du grec génos qui signifie race et caedere qui signifie tuer. [...]
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