CIJ Cour Internationale de Justice, Convention de Vienne, article 36 de la Convention de Vienne, autorité judiciaire, carence procédurale, nationalité, droit à l'information
L'article 36 de la convention de Vienne relative aux relations consulaires exige que si une personne qui a la nationalité de l'un des États qui l'ont signée et qui demeure dans un autre pays l'ayant également signée est arrêtée ou incarcérée, le consulat qui représente son pays d'origine soit averti sans retard si elle le souhaite. Les autorités du pays de résidence doivent aussi avertir sans retard la personne arrêtée des droits dont elle bénéficie en vertu de ce texte.
Ces dispositions ont pour but de faciliter la défense des intérêts des personnes étrangères poursuivies par les fonctionnaires des consulats de leur pays d'origine. En vertu du troisième alinéa du premier paragraphe de cet article, ces fonctionnaires doivent pouvoir rendre visite à tout ressortissant de leur pays détenu dans le pays de résidence. Ce droit peut être exercé aussi bien si la personne est placée en détention provisoire que si elle a été condamnée à une peine de prison. Par ailleurs, chaque État de résidence doit faire en sorte que les lois applicables sur son territoire puissent permettre la poursuite des objectifs prévus par ce texte.
La Cour internationale de Justice veille à l'application de ce texte en arbitrant les litiges pouvant survenir entre deux États au sujet de son interprétation. Elle a donc été conduite le 21 juin 2001 et le 31 mars 2004 à se prononcer au sujet du sens à donner à ce texte et de sa portée.
[...] Cour internationale de justice juin 2001 et 31 mars 2004 - La violation de l'article 36 de la Convention de Vienne L'article 36 de la convention de Vienne relative aux relations consulaires exige que si une personne qui a la nationalité de l'un des États qui l'ont signée et qui demeure dans un autre pays l'ayant également signée est arrêtée ou incarcérée, le consulat qui représente son pays d'origine soit averti sans retard si elle le souhaite. Les autorités du pays de résidence doivent aussi avertir sans retard la personne arrêtée des droits dont elle bénéficie en vertu de ce texte. [...]
[...] Enfin, le Mexique a demandé à cette juridiction d'affirmer que les aveux recueillis et les preuves collectées avant que la personne poursuivie ne soit informée de son droit à l'assistant de son consulat ne puissent pas être admis. La Cour a répondu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ce point. On peut donc penser que, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 31 mars 2004, la Cour internationale de justice a apporté des compléments intéressants à la position qu'elle a adoptée dans celui qu'elle avait rendu le 27 juin 2001. Il convient donc de consacrer la première partie à l'analyse du sens donné par cette juridiction à l'article 36 de la Convention de Vienne. [...]
[...] Elle a en outre donné des précisions essentielles au sujet des conditions d'application de l'article 36 de la Convention de Vienne. D'autre part, en ce qui concerne la portée de ce texte, elle a affirmé l'interdépendance des droits qu'il prévoit en faveur des ressortissants étrangers arrêtés ainsi que le caractère à la fois individuel et étatique de ces droits. La définition des conditions d'application de l'article 36 de la Convention de Vienne § I - Les éléments constituant un manquement aux obligations imposées par ce texte Le défaut d'information de la personne poursuivie ou le retard excessif de l'information Dans les arrêts qu'elle a rendus le 27 juin 2001 et le 31 mars 2004, la Cour internationale de Justice a estimé qu'une autorité policière ou judiciaire transgresse l'article 36 de la Convention de Vienne si elle omet de signaler à la personne étrangère arrêtée et détenue que ce texte lui permet de bénéficier de l'assistance du consulat de son pays. [...]
[...] Il s'agit en effet du problème des réparations qu'il y a lieu d'exiger de l'État n'ayant pas respecté l'article 36 de la Convention de Vienne. La Cour internationale de Justice a également considéré que les questions relatives à la qualification des droits prévus par la convention de Vienne et au fait que la notification de la procédure au consulat constituait un droit de l'homme devaient également fait l'objet d'un examen de fond qui relevait de sa compétence. Ayant procédé à l'examen au fond de ces différentes questions, la Cour a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'exiger des États-Unis une annulation des déclarations de culpabilité et des condamnations. [...]
[...] En effet, cet argument aboutirait à empêcher l'atteinte des objectifs du texte susvisé, ce qui serait manifestement contraire à l'intention de ses rédacteurs. Dans l'arrêt rendu le 31 mars 2004, la Cour a aussi reproché à juste titre aux États-Unis de ne pas avoir modifié les dispositions de droit interne relatif à la carence procédurale. § II - Des précisions judicieuses au sujet de la portée de l'article 36 de la Convention de Vienne Les questions relatives à la nationalité de la personne mise en cause et à une éventuelle opposition de sa part à l'information de son consulat En ce qui concerne ces deux questions, la Cour internationale de Justice a fait, dans l'arrêt rendu le 31 mars 2004, une juste application du principe général du droit en vertu duquel chacune des deux parties en présence doit apporter des preuves pour justifier le fondement de ses affirmations. [...]
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