Comparaison de la Cour Internationale de Justice (CIJ) et de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Proches par leurs attributs classiques de juridictions internationales, la CIJ et la CJCE divergent par leur cadre de compétence, spécifique à leur mission (I). De fait, l'autorité de ces Cours reflète le degré d'implication des Etats dans l'ordre international dont elles sont issues (II)
[...] Ce manque d'autorité contraste avec la force de loi des décisions de la CJCE, qui bénéficient de la suprématie et ne sont susceptibles d'aucun appel. L'arrêt Simmenthal mars 1978) invite fermement les juges nationaux à faire prévaloir, en cas de conflit, la norme communautaire sur la norme nationale. La CJCE possède les moyens pour faire respecter sa juridiction dans la mesure où elles cette dernière fait autorité sur des organes exécutifs chargés de la mise en œuvre de cette juridiction (la commission européenne). [...]
[...] De même, la CJCE est chargée de régler les différends entre les institutions de l'UE, ainsi que de la Fonction publique européenne. Le Tribunal de Première Instance (TPI) a d'ailleurs été crée en 1988 pour de cette matière en ne lui donnant qu'un rôle d'appel. B. Un cadre de compétence spécifique à la mission confiée Il est à noter que la CIJ possède un champ de compétence et s'appuie sur des sources de droit beaucoup plus extensibles que la CJCE. [...]
[...] De fait, la CIJ a statut d'organe principal de l'ONU alors que la CJCE est une institution de l'UE a part entière. Tout en participant à une codification croissante des relations internationales, ces deux cours de Justice sont à étudier spécifiquement en relation avec les buts des organisations inter-étatiques qu'elles représentent, et ces buts varient dans l'intégration des membres dans les deux organisations : une organisation inter-étatique privilégiant la concertation entre des Etats souverains dans le cas de l'ONU, une organisation inter-étatique régionale intégrée dans le cas de l'UE. [...]
[...] Ainsi, la CIJ est composée de 15 juges, pas plus d'un par Etat, nommés par co-décision de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité. Tout en laissant une large part dans la nomination au grandes puissances (par la codécision avec le Conseil de Sécurité), les Etats petits et moyens peuvent faire valoir leur point de vue dans la mesure où ils sont associés avec l'Assemblée Générale. Cet impératif de représentativité est affirmé dans l'article 9 du Statut (La Cour doit assurer les grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde). [...]
[...] Néanmoins, cette juridiction ne fait pas autorité pour les affaires les plus importantes, à l'exemple de l'arrêt de 1951 opposant le Royaume Uni à l'Iran (Anglo Iranian Oil Company) ou encore en 1993 dans le cas de la Yougoslavie (application de la convention sur le génocide). De plus, les mesures conservatoires que la Cour peut prendre ont une autorité limitée. De fait, au filtre des Etats lors de l'acceptation de la juridiction s'ajoute la base volontariste de l'acceptation du jugement. [...]
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