« …s'il est vrai que l'acte de délimitation est nécessairement un acte unilatéral, parce que l'Etat riverain a seul qualité pour y procéder, en revanche la validité de la délimitation à l'égard des Etats tiers relève de droit international . »
L'Etat est, de fait, seul souverain afin de procéder à ses délimitations territoriales, que celles-ci soient terrestres ou maritimes. Ce faisant, tout Etat peut être tenté d'abuser de sa souveraineté afin de manipuler le quadrillage géographique ou hydrographique en sa faveur et principalement pour des raisons économiques. Sans contrôle extérieur, cette souveraineté territoriale aurait tendance à embrasser des territoires anationaux et à s'étendre au-delà des frontières légales et raisonnables. Tous les Etats agissant de la sorte, une coexistence pacifique peut facilement tomber dans la précarité. Si tout Etat est souverain, cela va sans dire que l'exercice de cette souveraineté ne doit pas nuire aux Etats tiers et ainsi porter atteinte à l'ordre public international ; la souveraineté, si elle est bien admise, doit en tout temps être conjuguée avec les droits et les libertés de ces Etats tiers et doit dans ce sens être exercée de manière pleine et exclusive aussi longtemps que les normes ne l'empêchent pas, d'où le rôle sine qua non du droit international.
Une telle souveraineté s'exerce non seulement sur le territoire terrestre mais aussi sur celui du territoire maritime. Ce dernier doit s'entendre comme étant non seulement la mer territoriale mais aussi les composantes de la mer de manière générale, notamment, le plateau continental. La Cour Internationale de Justice a, à ce titre et à juste titre, fait valoir dans une décision rendue le 20 février 1969 concernant ‘l'affaire du plateau continental de la mer du nord', que « les droits de l'Etat riverain concernant la zone du plateau continental qui constitue un prolongement naturel de son territoire existe ipso facto et ab initio en vertu de la souveraineté de l'Etat sur ce territoire et par une extension de cette souveraineté sous l'exercice de droits souverains (…) il y a là un droit inhérent, point n'est besoin pour l'exercer de suivre un processus juridique particulier ni d'accomplir des actes juridiques spéciaux (…) ce droit est indépendant de son exercice effectif. »
[...] L'organisation de telle élection relève de la tâche du Secrétaire général de l'ONU. Comme le précise l'Annexe, Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse, trois mois au moins avant la date de chaque élection, une lettre aux Etats Parties pour les inviter à soumettre des candidatures( Ce délai de trois mois tient lieu de temps programmé pour désigner, après consultations régionales, les candidats devant représenter ces régions. Une liste de ces candidats est ensuite transmise à la réunion des Etats Parties et ceux qui recueillent les suffrages des deux tiers des membres présents et votants[3] sont élus comme membre de la CLPC. [...]
[...] Du simple point de vue des recherches techniques, ils risqueraient de prendre d'innombrables années avant que celles-ci n'aboutissent, car la préparation d'un dossier sérieux et susceptible de faire l'unanimité engendre temps et dépenses conséquents. Or, selon la CMB[9] l'Etat souhaitant présenter une demande d'extension doit le faire dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat. De plus, les membres siégeant [10]à la CLPC ne le font pas de manière bénévole. En 1997, certains membres avaient décidé de ne pas se présenter à la réunion de septembre car les moyens de leurs participations n'avaient pas encore été régularisés. [...]
[...] Comme le dispose l'Annexe II, la commission est composée de 21 membres élus par les Etats parties à la Convention et selon un mode de répartition et de représentation géographique équitable. Chaque région de la carte géographique mondiale doit ainsi être représentée par au moins trois membres. Ces régions s'établissent comme telles : Etats d'Afrique, Etats d'Asie, Etats d'Amérique latine et des Caraïbes, Etats d'Europe orientale et Etats d'Europe occidentale et autres Etats. Chaque membre est élu pour cinq ans et est rééligible. [...]
[...] La CPLC est souvent présentée comme étant un des corollaires de la CMB. Considérant ce statut de pilier de la Convention, il est un devoir, après dix ans de création, de saisir les modalités de fonctionnement de cette institution afin d'apporter un éclairage sur l'efficacité de son travail, passé et à venir, et afin d'appréhender si ce fonctionnement est conforme aux dispositions et donc, au but de la CMB. Cette démarche peut être suivie en considérant la structure fonctionnelle de la CLPC à laquelle sont inhérentes certaines lacunes pouvant de fait freiner l'élan de son épanouissement (II). [...]
[...] Il est évident que la création de la CLPC n'échappe pas à cette logique. Ce sont, en effet, les Etats-Unis qui sont à l'origine des propositions portant création de cette commission. Leur projet sur le plateau continental présenté lors de la troisième conférence sur le droit de la mer le 06 mai 1975 disposait dans son premier article : The coastal State, any State with a particular interest in the matter or the International authority, may submit any delineation ( ) to the continental shelf Boundary commission The decision of the commission on a delineation so submitted shall be final and binding. [...]
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