Le 11 septembre 2001 les Etats-Unis sont victimes d'une série d'attentats meurtriers qui feront des milliers de victimes. Le réseau terroriste Al-Qaida prend en otage plusieurs avions de ligne qu'il envoie directement s'écraser sur les 2 tours jumelles du World Trade Center à New York, sur le Pentagone à Washington et enfin un dernier qui finira sa course avant d'avoir pu atteindre son but qu'on imagine être la Maison Blanche.
Cet événement suscitera une très grande émotion dans toute la communauté internationale qui voit alors peser sur le monde une nouvelle menace inédite à laquelle aucun réel moyen de défense n'avait été mis en place jusqu'alors. Certains historiens posent même la question de savoir si le 21ème siècle ne commencerait pas à partir de cette date symbolique.
C'est dans ce contexte exacerbé qu'en réaction directe à ses événements le Conseil de Sécurité de l'ONU présidé pour le mois par Jean-David Levitte (ambassadeur de France auprès des Nations Unies) décide de prendre la résolution 1368 dès le lendemain.
Cette résolution ne pose aucun problème d'un point de vue politique : comme cela était prévisible le Conseil condamne les attaques terroristes, présente ses condoléances aux victimes et appelle la communauté internationale à redoubler de vigilance. Rien d'étonnant à ce que l'organisation des Nations Unies apporte son soutien le plus total aux Etats-Unis.
Ce qui va attirer notre attention sur cette résolution se situe du point de vue juridique. En effet celle-ci innove totalement quant au Droit International classique. Evidemment le Conseil ne vas pas ignorer le Droit international consacré par la Charte et va énoncer des principes bien connus tel que le maintien de la paix, son pouvoir de le faire respecter ainsi que le droit inhérent au recours à la légitime défense. Ainsi on pourrait très bien considérer que la résolution est tout à fait valable juridiquement. Pourtant diverses controverses ont été présentées autour de cette résolution puisqu'en effet les principes énoncés posent un problème quant à leur application au cas d'espèce et à l'interprétation qui en a été faite. En effet le recours à la légitime défense utilisé classiquement ne s'appliquait que d'un Etat envers un autre Etat et en l'occurrence un réseau terroriste ne bénéficie pas du statut étatique et est un sujet de droit international particulier.
On peut donc se poser la question de savoir si la résolution 1368 du Conseil de Sécurité est juridiquement valable et si elle ne va pas plus loin que ce que le Droit International autorise classiquement.
Nous verrons donc dans un premier temps, quels sont les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies sur lesquels le Conseil s'est appuyé pour élaborer sa résolution et qui ne sont pas contestables puis dans un second temps nous verrons en quoi l'on peut considérer que le Conseil va au-delà du Droit International en interprétant de manière très large la charte des Nations Unies.
[...] En effet celle-ci fut créée en 1945 et on voit bien qu'elle n'est plus adaptée à la société contemporaine et qu'elle ne permet plus de gérer les nouveaux conflits mondiaux d'où peut être l'interprétation abusive et extensive qui en est faite. [...]
[...] On note ici l'importance de l'effectivité en Droit International. B Le Droit du Conseil de Sécurité de prendre des mesures en cas d'atteinte à la paix L'article 39 lui confère aussi le pouvoir de prendre des mesures s'il y a eu un acte d'agression ou une rupture de la paix. Le conseil réaffirme donc ce droit dans sa résolution et se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 [ ] en vertu de la Charte des Nations Unies. [...]
[...] Se pose alors le problème de l'imputabilité des actes privés à un Etat. Il aurait fallu mesurer le degré d'implication du gouvernement taliban dans ces actes terroristes. De plus, la riposte ne fut pas immédiate et on sait que l'attaque américaine en Afghanistan fut terriblement meurtrière, tuant des civils sous la bannière de la guerre contre le terrorisme, poursuivi des années plus tard par la guerre en Irak. Cette résolution nous permet aussi de constater les problèmes que pose aujourd'hui l'application de la charte des Nations Unies. [...]
[...] - La riposte doit être immédiate (comme l'avait souligné le délégué argentin au sein du Conseil en 1972) et provisoire. Et bien évidemment il doit être une réponse une agression armée. Qu'est ce qu'une agression armée ? On en trouve sa définition juridique dans la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unis du 14 décembre 1974 qui déclare : L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente Définition. [...]
[...] C'est autour de cette question de légitime défense que va se poser le problème de savoir si le Conseil n'a pas interprété trop abusivement les dispositions de la charte. En effet le droit à la légitime défense ne pouvait s'appliquer que dans des conditions spécifiques qui nous le verrons ne sont pas totalement réunies en l'espèce. II Une interprétation de la Charte des Nations Unies trop abusive ? Comme l'énonce l'article 51, la légitime défense ne peut être invoqué que s'il y a eu agression armée et sous certaines conditions. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture