ingérence, ingérence humanitaire, DIH droit international humanitaire, droit international, CIJ Cour Internationale de Justice, organisation non gouvernementale
Le droit d'ingérence est aujourd'hui l'objet d'un usage inflationniste, il est utilisé à propos des situations les plus diverses débordant le cadre des préoccupations humanitaires. Relativement à l'opération de définition de l'action humanitaire internationale, label d'opérationnalisation du droit d'ingérence, il convient de retenir qu'elle n'est pas aisée. Bien qu'il soit beaucoup plus invoqué à propos de l'action humanitaire stricto sensu, le droit d'ingérence concerne aussi les droits de l'homme.
Ce rapprochement semble difficile compte tenu des logiques sensiblement différentes des disciplines dont relèvent ces deux aspects : le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Tout d'abord, l'unité d'objectif ultime des deux disciplines juridiques : la sauvegarde de la vie humaine et de ses droits fondamentaux. Cette unité de finalité ultime explique certains chevauchements perceptibles d'une discipline à une autre. Pour l'action humanitaire et la protection des droits de l'homme, il s'agit d'obtenir un surcroît d'efficacité, en rognant sur les prérogatives des souverainetés étatiques ou en s'imposant à elles au besoin.
[...] Comment peut-on définir l'action humanitaire en droit international ? Le droit d'ingérence est aujourd'hui l'objet d'un usage inflationniste, il est utilisé à propos des situations les plus diverses débordant le cadre des préoccupations humanitaires. Relativement à l'opération de définition de l'action humanitaire internationale, label d'opérationnalisation du droit d'ingérence, il convient de retenir qu'elle n'est pas aisée. Bien qu'il soit beaucoup plus invoqué à propos de l'action humanitaire stricto sensu, le droit d'ingérence concerne aussi les droits de l'homme. Ce rapprochement semble difficile compte tenu des logiques sensiblement différentes des disciplines dont relèvent ces deux aspects : le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. [...]
[...] Les acteurs privés de l'action humanitaire ont une conception assez restrictive de leur mission. En particulier, ils estiment que leur rôle est un rôle passager, ponctuel, destiné à aider des populations à traverser une période de crise. Pour M. Brauman, alors président de Médecins sans frontières, organisation humanitaire française, « 1'action humanitaire n'est pas destinée à apporter une quelconque solution politique ». Il faudrait se garder cependant de se laisser aller à un angélisme excessif en voulant à tout prix créer une opposition absolue : ou l'humanitaire pur ou le politique à l'état brut. [...]
[...] Une action humanitaire au sens strict ne devrait pas comporter des conséquences de nature politique. Plusieurs auteurs reprennent cette opposition entre humanitaire et politique. Ainsi, M. Bringuier pense qu'« une organisation non gouvernementale ne peut être considérée comme de nature ou de vocation humanitaire que si elle est, en même temps, neutre et impartiale. Si, en effet, elle s'écartait de ces principes, elle ne serait plus strictement humanitaire, elle aurait une activité de nature politique ». De même, parlant des organisations à but humanitaire, M. [...]
[...] De là à avoir une politique humanitaire pour un État, je ne le crois pas pour une raison simple, les principes humanitaires ne se partagent pas, tandis que l'action politique de l'État se partage en fonction de ses intérêts . Il ne peut y avoir de véritable politique humanitaire d'État, mais il peut y avoir une action humanitaire des États. Ce qui est différent ». La distinction semble manichéenne, l'action humanitaire d'un État pouvant parfaitement rentrer dans une politique clairement organisée. Il est difficile de démêler aujourd'hui l'humanitaire et le politique. [...]
[...] Comme le souligne la Cour, l'assistance humanitaire s'entend comme « la fourniture de denrées alimentaires, de vêtements, de médicaments et toute autre aide humanitaire, et exclut la fourniture d'armes, de systèmes d'armes, de munitions ou autres équipements, véhicules ou matériels susceptibles d'être utilisés pour infliger des blessures graves ou causer la mort de personnes ». En général, on note une acception restrictive de l'objet de l'action humanitaire internationale. Il semble que l'on voudrait éviter toute collusion de cette action avec des activités de nature politique. [...]
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