DIH droit international humanitaire, protection des civils, protection des nationaux, protection des étrangers, prohibition des attaques militaires sur les civils, Protocole additionnel n° 1 de 1977, les conventions du 12 août 1949, convention de la Haye de 1907, dignité des populations civiles, conflit armé, internés civils, apatrides, objectifs militaires, condition des militaires
Le DIH et les populations et les personnes civiles entretiennent des relations d'harmonie féconde et dialectique. Si la vocation essentielle du DIH réside ans le fait d'apporter une protection satisfaisante à ces catégories des personnes, celles-ci contribuent corrélativement à l'amplification des règles du DIH. Ce dernier envisage à la fois les populations et les personnes civiles constitutives de ces populations. Le fait est cependant que les conventions du 12 août 1949 ne se préoccupent pas véritablement de la protection des populations civiles contre les effets des hostilités. Il est vrai que cet aspect des choses relève de la convention de la Haye de 1907 dont les règles ont, depuis lors, acquis un caractère coutumier. C'est donc dire, et c'est la réalité normative aujourd'hui, qu'il est revenu au Protocole additionnel n° 1 de 1977, en son titre IV, de préciser en les développant les règles conventionnelles en matière de protection des personnes civiles et des populations.
[...] Par ailleurs, une condamnation à mort ne saurait être exécutée contre une personne qui n'avait pas 18 ans au moment de l'infraction. Les femmes feront également l'objet d'un respect particulier. Elles devront notamment être protégées contre toute forme d'attentat à la pudeur. Il est par ailleurs prévu d'examiner en priorité absolue le cas des femmes enceintes ou mères d'enfants en bas âge arrêtées pour des raisons liées au conflit armé. En tout cas, une femme de cette catégorie ne saurait être exécutée si, d'aventure, elle était condamnée à mort. [...]
[...] La Convention IV, en son article 44 pose en effet que « la puissance détentrice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un État ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement ». Plus protecteur encore le principe absolu en vertu duquel aucune personne protégée (réfugiée ou apatride) ne pourra en aucun cas être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses. Ces personnes réfugiées ou apatrides ont, tout comme les nationaux de leur pays de résidence, droit à ce que leurs biens et leur cadre de vie soient protégés en temps de conflit armé. [...]
[...] Si, par ailleurs la puissance détentrice estime nécessaire pour impérieuses raisons de sécurité de prendre des mesures de sûreté à l'égard de personnes civiles, « elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement ». Cet internement des civils ne saurait être considéré comme une peine. Il doit respecter en toutes circonstances la dignité de la personne. Pour tracer un parallèle avec la condition des militaires, alors que les prisonniers militaires (sauf les officiers) peuvent être astreints au travail, les internés civils ne pourront être employés comme travailleurs que s'ils le désirent. [...]
[...] L'interdiction est ainsi faite absolue d'attaquer des personnes civiles (et leurs biens). Cette interdiction concerne tous les actes de violence, qu'ils soient faits à titre offensif ou défensif. De même, est-il absolument interdit les actes ou menaces de violence qui ont seulement pour objet de terroriser la population civile. C'est pour protéger efficacement les populations civiles eu égard à la prohibition des attaques militaires contre les civils qu'il est en particulier interdit des attaques qui ne sont pas dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif militaire. [...]
[...] Le protocole additionnel n° 1 interdit, à l'encontre des civils, « le meurtre, la torture sous toutes ses formes, les peines corporelles, les traitements humiliants et dégradants, le pillage, les mutilations et les expériences médicales non nécessitée par le traitement, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur ». Le même Protocole interdit d'affamer la population civile de l'ennemi. En effet, les biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, les installations et réserves d'eau potables, les ouvrages d'irrigation ne doivent être ni attaqués, ni détruits, ni enlevés ou mis hors d'usage. [...]
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