Droit à la vie, frontières temporelles de la personnalité, protéger l'individu, article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, naissance, viabilité, infans conceptus
Depuis la deuxième moitié du 20e siècle, le droit tente de développer une approche concrète de la personnalité. L'approche concrète conduit à appréhender la personnalité comme une finalité individuelle et non plus sociale. Il s'agit de protéger l'individu à travers son corps contre toutes menaces qui peuvent être portées à son intégrité. Depuis que le droit prend en compte l'approche concrète, toute la question des frontières temporelles de la personnalité retrouve son intérêt.
L'enjeu de cette interrogation repose sur l'étendue même de la protection qui peut être accordée à la personne. En effet, protéger la personne humaine ou l'individu suppose qu'il existe.
[...] En ce qui concerne la cessation des soins de soutien des fonctions vitales, la solution est toute aussi ambiguë comme peut en témoigner l'affaire Lambert de 2015 qui souligne la marge d'appréciation du droit à la mort des différents États. Ce qui est certain c'est que mettre fin intentionnellement à la vie par le biais de la peine de mort ou par le recours à la force meurtrière par des agents de l'État est pour autant interdit. [...]
[...] Les frontières ambiguës du droit à la vie Délimiter les frontières temporelles de la personnalité est imminent en ce qui concerne le droit à la vie. Il serait intéressant de s'incliner sur la protection d'un enfant simplement conçu pour ensuite s'attarder sur la conjugaison du droit à la vie à la mort et fin de la vie La protection d'un infans simplement conçu À lire les sources de la protection du droit à la vie à la lettre, la simple conception de l'enfant, ne peut lui faire valoir de droits. [...]
[...] Comment se conjugue le droit à la vie avec les frontières temporelles de la personne ? Pour Sieyès et Kelsen, la notion de personne relève d'une construction juridique qui permettrait à l'État d'attribuer à des individus des droits et de les soumettre a des obligations. Mais à leur époque, la personne était appréhendée de manière abstraite. Or si la personne est saisie de façon abstraite, il n'y a pas de vrai intérêt. Ainsi, une évolution bouleverse cette conception, le droit ne s'intéresse plus à la personne saisie de manière abstraite, mais à la personne saisie de façon concrète. [...]
[...] En principe, le droit à la vie s'arrête à la mort de la personne. Toutefois, comment est-il possible de conjuguer ce droit à la vie avec la volonté d'une personne mourante souhaitant une cessation des soins de soutien des fonctions vitales, ou même saines, mais qui prônent l'euthanasie par exemple. Ou encore, qu'en est-il de la peine de mort et du recours à la force meurtrière ? Premièrement, en ce qui concerne l'euthanasie, le droit français ne consacre pas l'euthanasie. En effet, deux lois sont intervenues : le 22 avril 2005 relative à la fin de la vie et la loi du 2 février 2016 qui crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. [...]
[...] Dès lors, l'État doit mettre en place des règlements appropriés. L'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 consacre également ce droit à la vie. Dès lors, on retrouve des sources internationales et européennes consacrant le droit à la vie. Mais également, une protection implicite est mise en place par l'abolition de la peine de mort (protocole n° 6 et n° 13 au niveau européen). La naissance : un champ d'application certain La loi française de 2016 « garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». [...]
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