Jus cogens, Convention de Vienne de 1969, Commission du droit international, souveraineté des États, droits de l'homme, normes impératives, Cour internationale de justice, nullité des traités, erga omnes, droit international, charte de Nations Unies, interdiction de la torture, Commission d'Arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie
Notion dont l'histoire et la reconnaissance ont été longtemps mitigées, la validité des normes dites de « jus cogens » ne fait pas immédiatement l'unanimité. C'est par suite à la codification de celles-ci par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 que le jus cogens va connaitre un véritable retournement dans le processus de la reconnaissance de sa valeur sur la scène internationale. En effet, c'est à la suite du travail de la Commission du Droit international (CDI) qu'a été intégré le jus cogens à travers les articles 53, 64, 66 et 71 de ladite Convention avec pour conséquence de faire de ce dernier une règle de droit internationalement consacrée.
[...] Elle constitue selon les parties aux litiges une règle de jus cogens (CIJ, Ordonnance du 15 décembre 1979, Activités militaires et paramilitaires des USA au Nicaragua). En outre, le Tribunal arbitral rejette par conséquent les allégations du défendeur qui soutient que la souveraineté permanente sur les ressources naturelles est devenue une règle du jus cogens, empêchant les États d'accorder par contrat ou par traité, des garanties de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'exercice de l'autorité publique à l'égard des richesses naturelles . [...]
[...] En effet, l'ordre public international ici se traduit notamment par le caractère illicite de toute règle de droit en désaccord avec le droit international, la logique est la même pour les normes de jus cogens. L'illicéité dont il s'agit ici de se référer à l'objet même du traité contraire à l'ordre public incarné par le jus cogens. Cette idée a été confirmée dans les travaux préparatoires de la codification de la convention de Vienne sur le droit des traités par la CDI. [...]
[...] Le jus cogens : une norme impérative L'examen du caractère impératif de la notion de jus cogens nous conduit à réfléchir sur la force non-dérogation de ces normes car la conséquence du non-respect de celle-ci par un quelconque traité est la nullité Le caractère non dérogatoire du jus cogens Le caractère non dérogatoire des normes de jus cogens consacré par la Convention de Vienne en son article 53 se traduit par le fait qu' aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifié par une norme du droit international général ayant le même caractère . En effet, la prescription de toute forme de dérogation des normes de jus cogens comme voulu par les États à travers la CDI dans la Convention revêt une double dimension intangible venant de l'essence même de la définition du jus cogens. Cela s'explique notamment par la reconnaissance que les États accordent à cette norme, mais aussi par l'exigence d'une norme de même nature pour abroger une autre norme de jus cogens. [...]
[...] En premier lieu, la reconnaissance internationale d'une norme est un facteur intransigeant dans la consécration du jus cogens et un élément incontestable de sa validité conformément à la Convention de Vienne. Justement, la Cour Internationale de Justice (CIJ) ne reste pas en marge lorsqu'elle soutient qu' aucun État n'a l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre État, mais qu'il ne saurait manquer de reconnaitre les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 (CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran). [...]
[...] Justement, d'après la formulation de la Convention, seules les parties au traité peuvent en demander la nullité puisque, la nullité pour en réalité sur l'objet du traité. De ce fait, faudrait-il encore que les acteurs en cause soient en conflit quant à leur propre traité, le cas contraire qui peut donc contester ce traité ? Déjà que la Cour ne peut en raison même du jus cogens s'autosaisir ; la Cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles impératives du droit international général (jus cogens) seraient en cause dans un différend ne saurait constituer en soi une exception au principe selon lequel se compétence repose sur le consentement des parties . [...]
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