L'article 13 de la Charte des Nations Unies donne mandat à l'Assemblée de « provoquer des études et de faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification ». L'article 15 du statut de la Commission de droit international tente de préciser la distinction dans les termes suivants : dans le premier cas, il s'agit de préparer « des projets de conventions sur des sujets qui ne sont pas encore réglementés par le droit international ou pour lesquels le droit n'est pas encore suffisamment développé dans la pratique étatique ». La codification est « la formulation plus précise et la systématisation des règles de droit international dans les domaines où existent déjà une pratique étatique conséquente, des précédents et des opinions doctrinales ».
La codification est une opération de conversion de règles coutumières en un corps de règles écrites, systématiquement groupées. Le développement du droit est une opération d'affirmation ou de consécration de règles nouvelles sur la base du droit existant.
La clarté de la distinction n'est qu'une apparence. Dans la pratique, les deux opérations seront souvent intimement imbriquées, ne serait-ce que pour renforcer la cohérence logique du corps des règles inscrites dans une même convention ; et il faudra encore recourir au juge pour repérer, à l'intérieur d'un texte de codification, les règles coutumières et les règles nouvelles. Le débat sur ces deux concepts aurait pu rester doctrinal. Il est devenu très vite politique, ce qui ne doit pas étonner : la distinction codification-développement du droit à une incidence directe sur l'opposabilité des normes contenues dans les conventions de codification.
Même si la coutume a une valeur juridique identique à celle d'un traité, ce dernier est privilégié, permettant d'inscrire « noir sur blanc » l'engagement des Etats.
Les coutumes prennent donc le chemin de la codification, plusieurs formules étant envisageables (A) et il conviendra de tirer un bilan (B) de cette codification de la coutume internationale.
[...] Cassese Le droit international dans un monde divisé" Berger- Levrault Combacau et Sur " Droit international public", Montchrestien Daillier et Pellet "Droit international public", LGDJ 10) Decaux "Droit international public", Dalloz 11) Dreyfus "Droit des relations internationales, Cujas 12) Dupuy "Droit international public", Dalloz 13) Dupuy "Le droit international public", PUF 14) Legohérel "Histoire du droit international public", PUF 15) Martin "Droit international public", Masson 16) Ranjeva "Droit international", EDICEF 17) Reuter " Droit international public", PUF, 1992. [...]
[...] L'originalité de la Convention sur la Cour pénale internationale de 1998 tient en son entrée en vigueur rapide , en 2002, bien qu'elle n'ait pas été signée par certains Etats représentatifs tels que les Etats-Unis d'Amérique : elle reflétait néanmoins un souci de nombreux Etats, organisations internationales et organisations non gouvernementale, de parvenir à un tel résultat. Mais, à défaut de traités et coutumes existants, divers instruments peuvent apporter des éléments de réponse. Bibliographie Alland "Droit international public", PUF Ascensio Decaux Pellet "Droit international pénal", Pédone Bedjaoui "Droit international - Bilan et perspectives", Pédone Capotorti "Cours général de droit international public", RCADI vol.248. Carreau "Droit international",Pédone Carrillo-Salcedo " Droit international et souveraineté des Etats", RCADI vol.257. [...]
[...] Le développement du droit est une opération d'affirmation ou de consécration de règles nouvelles sur la base du droit existant. La clarté de la distinction n'est qu'une apparence. Dans la pratique, les deux opérations seront souvent intimement imbriquées, ne serait-ce que pour renforcer la cohérence logique du corps des règles inscrites dans une même convention ; et il faudra encore recourir au juge pour repérer, à l'intérieur d'un texte de codification, les règles coutumières et les règles nouvelles. Le débat sur ces deux concepts aurait pu rester doctrinal. [...]
[...] Les coutumes prennent donc le chemin de la codification, plusieurs formules étant envisageables et il conviendra de tirer un bilan de cette codification de la coutume internationale. Les procédures de codification de la coutume internationale En vertu de l'article de la Charte des Nations unies, c'est à l'Assemblée générale «d'encourager le développement du droit international Mais il n'existe pas le cadre des Nations unies pour engendrer des conventions La codification par un organe technique Dans le cadre des Nations unies, le plus souvent utilisé, différentes procédures sont utilisables. [...]
[...] Les succès mitigés des entreprises de codification En général, dès lors que le traité correspond à un constat du droit existant, son succès est largement assuré ; mais dès que la création est importante, son succès est moins grand et plus lent. Ainsi, les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires correspondent à la reprise de coutumes reconnues et appliquées très largement par les Etats, et sont donc entrées en vigueur rapidement. Ce n'est pas le cas de la Convention sur le droit des traités du 23 mai 1969, appliquée seulement depuis 1980, puisqu'elle innove en instaurant des normes de jus cogens placées en haut de la hiérarchie des normes internationales sans que les Etats n'aient le choix. [...]
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