Clause coloniale et traités
Faisant l'objet d'un intérêt historique, la clause coloniale est une clause d'application territoriale qui renvoie vers le cas où une puissance coloniale insère dans le traité des dispositions relatives aux territoires colonisés, chose qui a posé plusieurs problèmes au niveau de la jurisprudence du droit international, surtout en matière de détermination du champ spatiale du traité ainsi que les problèmes liés à la succession des Etats.
Parmi les formes de cette clause, on peut citer la pratique des puissances coloniales dans l'insertion d'une disposition dans les clauses finales du traité dont l'objet était d'exclure ou d'inclure au champ d'application de la convention des territoires sous administration coloniale.
Restant longtemps attachée à des pratiques coloniales, la clause coloniale devrait voir son intérêt diminuer par la dénonciation des pays du Tiers Monde, membres de la Commission du Droit International (CDI) qui l'ont considéré comme étant un moyen destiné à perpétuer la dépendance coloniale, cette dénonciation fût appuyée par le principe de liquidation du régime colonial consacré par la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 intitulée «Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux pays coloniaux »
[...] Considérant que cette clause avait la tendance d'exclure plusieurs territoires du monde des droits reconnus universellement, parfois de les engager sans le consentement de leurs peuples, le CDI a décidé la suppression pure et simple de cette clause. Sur le plan juridique, la clause coloniale a posé des problèmes au niveau de l'interprétation du traité, et au niveau du périmètre de responsabilité des territoires colonisés une fois devenus indépendants. Quoi qu'il en soit, la suppression d'une telle clause n'a pas empêché le recours à la technique des réserves, selon laquelle l'Etat contractant peut émettre des réserves quant à l'applicabilité territoriale d'un traité. [...]
[...] Pour une première tendance, les traités s'étendent, en principe, aux territoires d'outre-mer, en l'absence de toute clause expresse. Ils doivent être considérés comme des textes qui régissent nécessairement l'ensemble métropole- territoires d'outre-mer En effet, le traité constituant un acte législatif international, et sa force obligatoire ne lui sont pas donnés par le droit interne. C'est donc le législateur international qui détermine le champ d'application de la règle internationale. Lorsque le chef d'Etat contractant agit en tant que législateur international, il intervient pour tout l'Etat. C'est le cas normal. [...]
[...] Or, ce sentiment ne saurait être concilié avec la présence d'une clause d'application coloniale, qui semble constituer un moyen de perpétuer la dépendance coloniale du fait qu'elle permet de soustraire de vastes régions du globe du champ d'application des règlements internationaux. D'où, la tendance la plus récente, qui s'oriente vers la suppression pure et simple de la clause. La première phase de ce processus a consisté à assortir la clause coloniale d'une recommandation invitant les Etats parties au traité à prendre les mesures nécessaires pour étendre le bénéfice de la convention à tous les territoires sous leur administration; on prenait acte de la situation juridique existante, mais les Etats contractants étaient invités à faire le nécessaire pour surmonter tout obstacle d'ordre constitutionnel à l'application du traité aux autres territoires dépendants. [...]
[...] Ibid. ; Daniel Bardonnet ; La succession des Etats à Madagascar ; LGDJ ; Paris ; 1970. Ibid. Ibid. Ibid. Daniel Bardonnet ; La succession des Etats à Madagascar ; LGDJ ; Paris ; 1970. [...]
[...] Lors, de la 731éme séance de la commission du droit international qui s'est tenue en 1964 pour la discussion des dispositions du projet de l'article 58 de la convention de Vienne, les experts en réunion ont constaté les défauts de la clause coloniale et son caractère inopportun, ce qui a amené le rapporteur spécial à retirer purement et simplement le projet d'article incriminé, répondant aux vœux des représentants du Tiers Monde, membres de ladite commission Les conclusions de la 731éme séance (1964) de la commission du droit international Cette clause a déjà fait l'objet de vives controverses et de critiques sévères au sein de l'Organisation des Nations Unies. A sa quatrième session, l'Assemblée générale a décidé de ne plus l'inclure dans la Convention pour la répression de la traite des êtres humains. [...]
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