Il s'agit d'une collectivité d'Etat qui conclut, en vue de se prévenir de l'emploi de la force, des engagements de règlements pacifiques des différends sur les termes desquels chacun pourra bénéficier de la garantie de l'ensemble de la communauté.
Il est alors inévitable d'aborder des concepts comme la paix et la sécurité qui sont étroitement liés mais dont il est toutefois difficile de cerner les contours.
La paix est, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'objectif premier poursuivi par les Etats. Elle ne comporte pas de définition juridique, elle est à la fois objective et subjective, individuelle et collective
Avant, la paix se définissait de façon négative, elle signifiait simplement l'absence de guerre ; depuis la fin de la guerre froide, « la paix » a une signification positive par les Nations Unies, la paix est une situation excluant tous les facteurs belligérants.
Aujourd'hui, on peut aisément affirmer que la paix est une notion inséparable du respect des droits de l'homme et de la démocratie.
[...] En effet, avant 1919, il n'y avait aucune restriction à l'emploi de la force, donc il n'était pas nécessaire de créer une norme spécifique qui autoriserait l'emploi de la force par la légitime défense. Ce n'est qu'avec la création de la SDN et surtout après le Pacte de Paris de 1928, quand fût approuvée l'interdiction totale de la guerre que les contours du principe de la légitime défense se sont clarifiés et c'est à l'article 51 de la Charte que ce principe va être consacré. [...]
[...] Ni l'URSS, ni la France ne se sont inclinées devant cet avis. La controverse s'est poursuivie une vingtaine d'années après au sein du Comité spécial pour les OMP) Par contre, la création d'une FUNU ne se heurte pas aux mêmes objections lorsqu'elle résulte d'une initiative du CS. La seule difficulté provient de ce que la formule n'est pas expressément prévue par la Charte, mais elle est mineure puisqu'elle n‘est pas formellement exclue. Par exemple, face à une crise humanitaire grave dans la région des Grands Lacs, par la résolution 925 (1994), le CS transforme la mission d'observation au Rwanda en une force d'interposition, avant d'inscrire ses initiatives dans le cadre du chapitre VII de la Charte (rés 929 (1994) : autorisation donnée à des États tiers pour qu'ils mènent des opérations d'assistance et de protection. [...]
[...] Il s'agit plutôt d'opposer les OMP notion inventée par les Nations-Unies, non prévue par la Charte des opérations de rétablissement autoritaire de la paix face à l'agression ou plus largement, face à la menace et la rupture de la paix. Lorsque dans le cadre du Chapitre VII, le Conseil a prié le Royaume-Uni d'empêcher, au besoin par la force, l'arrivée de pétroliers Beira ( rés 221 du 09 /04/1966), on a souligné qu'il s'agissait d'une recommandation qui ne relevait pas de l'article 42, mais plutôt de l'article 39. [...]
[...] Le chapitre VII de la Charte s'inscrit en effet dans la volonté de consacrer la règlementation du recours à la force par les États. Il convient alors de rappeler le principe de l'interdiction du recours à la force énoncé à l'article de la Charte qui dispose : Les membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ; cesdits buts comprenant en outre le maintien de la paix et de la sécurité collective. [...]
[...] À la compétence exclusive du Conseil dans le domaine couvert par l'article 42, les articles 106 et 107 apportent deux exceptions dans le cadre du Chapitre XVIII de la Charte,relatif aux dispositions transitoires de sécurité ; elles n'ont plus qu'intérêt rétrospectif. En outre, selon l'article 53, le CS peut autoriser des organismes régionaux ou des États parties à des accords régionaux à exercer l'action coercitive prévue à l'article 42. On sait combien cette solution peut paraître séduisante face à un risque de blocage du CS et pour échapper à un suivi collégial de la mise en œuvre des mesures coercitives. Le Conseil doit se prononcer à la majorité de 9 membres, dont tous les membres permanents. [...]
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