Nous répondrons ici à la question du pourquoi et du comment des immunités?
Si les décisions judiciaires sont peu prolixes sur ce sujet, il convient de souligner que les conventions et la coutume internationales brillent elles aussi par leur relatif mutisme.
Il faut rappeler que le statut juridique du chef de l'État lui-même, lorsqu'il est en fonction, n'a, jusqu'à ce jour, fait l'objet d'aucune convention. Aucun texte au niveau international ne définit à proprement parler la position légale du chef d'État et les privilèges et immunités dont il bénéficie.
Tout au plus peut-on citer l'article 1§1 alinéa a) de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973), qui inclue le chef d'État dans la définition des personnes que l'on doit considérer comme internationalement protégées.
[...] Ce projet d'article n'apparaît pas dans la version finale de la résolution de l'Institut, qui fait mention des chefs de gouvernement, mais pas des ministres des affaires étrangères. Cette comparaison entre le projet de résolution et le texte final révèle à tout le moins que les éminents membres de l'Institut ont songé _ puis renoncé à placer les ministres des Affaires étrangères sur un pied d'égalité avec les chefs d'État. Pour atténuer cette position il faut rappeler les réactions provoquées par le double épisode de l'arrestation de Monsieur Lansana Beavogui ministre guinéen des affaires étrangères, retenu successivement par la police ghanéenne à l'aéroport d'Accra en octobre 1966[25], puis par les autorités ivoiriennes à Abidjan en juin 1967[26]. [...]
[...] On pourrait faire une analogie entre les chefs d'État, qui jouissent certainement de l'immunité en vertu du droit international coutumier, et les ministres des affaires étrangères, mais on ne saurait les assimiler pour la seule raison que leurs fonctions offrent matière à comparaison. Tous deux représentent l'État, mais les ministres des Affaires étrangères ne «personnifient» pas l'État de la même façon que les chefs d'État, qui en sont l'alter ego. La pratique relative aux immunités des chefs d'État ne s'applique pas telle quelle aux ministres des Affaires étrangères. [...]
[...] De manière laconique, l'on pourrait dire que vu qu'il bénéficie de l'immunité à cause de sa fonction, plus de fonction signifie plus d'immunité. Ce principe a été exprimé par le Tribunal fédéral suisse en 1989 dans l'arrêt Marcos: ce privilège, reconnu pour le profit de l'État étranger à son plus haut dignitaire, trouve ses limites, d'une part, dans la volonté de cet État et, d'autre part, dans la durée des fonctions du chef d'État Le Tribunal traite de manière parallèle le retrait de l'immunité par la volonté de l'État et la fin des fonctions. [...]
[...] [38]MUXART A., Immunité de l'ex-chef d'État et compétence universelle : quelques réflexions à propos de l'affaire Pinochet in Actualité et droit international, décembre 1998, [http://www.ridi.org/adi]. [...]
[...] Pour que l'immunité ne devienne pas un bénéfice personnel, les actes qui ne sont pas de fonction ne doivent pas jouir d'une protection particulière. La résolution de l'IDI prévoit à son art que l'ancien chef d'État ne bénéficie de l'immunité que pour les actes accomplis durant ses fonctions et qui participaient de leur exercice La voie est donc ouverte pour la poursuite de tous les actes de type privé, indépendamment du fait qu'ils ont été commis avant, pendant ou après la fonction. [...]
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