Le droit international de l'environnement est un droit dans l'ancienneté est certaine, pourtant son autonomie par rapport au droit international public est récente.
Les cris d'alarme des scientifiques relatifs à la détérioration de l'environnement humain du fait des pollutions de toutes natures engendrées par l'utilisation massive de technologies mal maîtrisées et une série et une série de catastrophes écologiques qui ont marqué les opinions publiques (l'une des plus décisives a été celle du Torrey Canyon en 1967, suivie de bien d'autres : Amoco Cadiz en 1978, Seveso en 1976, Bhopal en 1984, Tchernobyl en 1986, etc.) ont été à l'origine de la prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement. Cette prise de conscience s'est traduite par l'adoption, le 16 juin 1972, de la Déclaration de Stockholm par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Ces principes se sont progressivement consolidés et précisés et on assiste à la naissance d'un corps de règles en voie de développement rapide, pendant international d'une évolution déjà nettement affirmée dans les droits internes, et qui, comme eux, est encore mal stabilisé.
Un premier problème posé par le droit international de l'environnement concerne la définition de son objet. Alors que le droit de la mer ou celui des traités sont convenablement circonscrits par leur objet même, dont, dans leurs grandes lignes au moins, les définitions ne se heurtent pas à des difficultés particulières, la définition de l'environnement pose de tels problèmes que la plupart des traités et des autres instruments juridiques pertinents, à commencer par la Déclaration de Stockholm et celle de Rio de 1992, et la grande majorité des auteurs s'abstiennent de toute définition.
Il existe fort heureusement une définition qui fait l'objet d'un consensus de la part de la doctrine, celle qui considère que le droit international de l'environnement est constitué de l'ensemble des règles juridiques internationales nécessaires à la protection de cet « espace », la biosphère (ou l'écosystème global), définition qui met à la fois son caractère fonctionnel et son intégration dans le droit international général.
L'accord sur l'état général de la planète existe sans doute, et le diagnostic est sans appel : on estime que la moitié des fleuves mondiaux sont pollués ou dégradés, que les forêts régressent, que la diversité biologique s'étiole, que la couche d'ozone se creuse.
Au regard de tout cela, une évidence : l'existence du droit international de l'environnement est patente.
Dans la réalité, le simple examen des chiffres le prouve : cinq cents traités multilatéraux, pour l'essentiel régionaux, ont été adoptés dans le domaine de l'environnement. Il y a donc une réponse juridique apportée au questionnement de notre temps en matière d'environnement.
Ce droit n'en est pas moins frappé d'une faiblesse structurelle, liée aux faiblesses du droit international : sans volonté des Etats, pas de droit !
L'étude des caractères du droit international de l'environnement (I) et l'application de ces caractères à l'épineux problème de la gestion internationale des déchets dangereux (II) constituera l'axe principal de ce travail.
[...] Toutefois, les Etats exportateurs peuvent conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux avec des Etats non parties, sous la réserve que les stipulations respectent les termes de la Convention de Bâle. En outre, il résulte de la deuxième et de la troisième Conférences des parties l'interdiction d'exportation de déchets dangereux au sens de la Convention provenant des pays de l'OCDE, de la Communauté européenne et du Lichtenstein dans un quelconque Etat non membre de ces organisations internationales, à compter du 31 décembre 1997. [...]
[...] Il en a été de même pour les Etats du Forum du Pacifique Sud avec le Traité de Waigani, signé en 1995. La Convention de Bamako Les Etats africains pour mieux se protéger contre les mouvements transfrontières de déchets dangereux, radioactifs et autres, ont décidé d'élaborer en 1991, la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur les contrôles des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. L'objectif premier de la Convention de Bamako est d'interdire tout mouvement transfrontière de déchets dangereux vers l'Afrique. [...]
[...] Au regard de tout cela, une évidence : l'existence du droit international de l'environnement est patente. Dans la réalité, le simple examen des chiffres le prouve : cinq cents traités multilatéraux, pour l'essentiel régionaux, ont été adoptés dans le domaine de l'environnement. Il y a donc une réponse juridique apportée au questionnement de notre temps en matière d'environnement. Ce droit n'en est pas moins frappé d'une faiblesse structurelle, liée aux faiblesses du droit international : sans volonté des Etats, pas de droit L'étude des caractères du droit international de l'environnement et l'application de ces caractères à l'épineux problème de la gestion internationale des déchets dangereux constituera l'axe principal de ce travail. [...]
[...] L'acte final de la Conférence a été signé par 105 Etats et la Communauté européenne en qualité d'organisation d'intégration économique régionale. En 1997, la Convention compte 109 parties contractantes plus la Communauté européenne. La vie de la Convention est rythmée par les réunions de sa Conférence des parties et de ses organes subsidiaires, elle est dotée de correspondants et d'un secrétariat. Le statut d'observateur est assez largement reconnu à la société civile, composée d'associations d'industriels du déchet et d'ONG environnementales. La Convention a établi une liste des déchets dangereux, définissant ainsi son champ d'application matériel. [...]
[...] Toute transgression de cette procédure est considérée comme illicite et est susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. L'adoption de la Convention de Bamako par 26 pays africains en 1991 résulte d'une hostilité affichée par certains Etats d'Afrique à l'égard de la Convention de Bâle qui s'était refusée, deux ans auparavant, à proclamer l'interdiction absolue et immédiate de toute exportation de déchets dangereux en direction de l'Afrique. En conséquence, la Convention régionale africaine est de tonalité beaucoup plus radicale, toutefois il ne semble pas que sa mise en oeuvre ait tari le mouvement de transfert de déchets vers le continent, ni que des déclarations excessives ou que l'institution de sanctions pénales extrêmes ne soient une garantie d'effectivité. [...]
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