La CIJ a en 1951 rendu un avis sur la Convention relative à la prévention et à la répression du crime de génocide. En effet la Deuxième Guerre mondiale a montré que l'Homme était capable de parvenir au paroxysme de l'horreur, en témoigne les millions de victimes militaires mais aussi civiles. Une part importante est due au processus d'extermination finale des juifs par le régime nazi.
Ce processus a donné lieu à la définition d'une nouvelle infraction en droit international à savoir le génocide. Il faut souligner le fait que même si la notion a été définie postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale, des faits qualifiables de génocide ont été perpétrés bien antérieurement notamment le génocide arménien perpétré sous l'Empire Ottoman en 1915.
Ce terme est formé à partir du grec génos la race et du latin caedere tuer.
Il se retrouve dans l'acte d'accusation des criminels de guerre jugés lors du procès de Nuremberg ainsi que dans la résolution 46 de l'assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1948. Mais, par définition une résolution de l'assemblée générale n'a pas de valeur juridique elle ne produit pas d'effets contraignants vis-à-vis des états membres. La Communauté internationale a donc pris conscience de la nécessité d'un texte ayant pleine valeur juridique et produisant des effets contraignants. Ainsi dans cette optique, le premier texte juridique international relatif aux actes de génocide, qualifiés par Benjamin Whitaker de « crime ultime de violation la plus grave des droits de l'Homme qu'il soit possible de commettre », est adopté : il s'agit de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adopté le 9 décembre 1948 et entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Ce texte incrimine le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Cette précision exclut donc toute justification du génocide par la guerre.
[...] La consultation de la CIJ : la peur de l'organe puissant des Nations Unies Créée en 1945, la Cour internationale de justice est un organe puissant au sein de l'Organisation des Nations Unies. En tant qu'organe judiciaire, la Cour a pour mission non seulement de régler les différends juridiques que les Etats lui soumettent, mais elle a un second rôle non sans moins d'importance à savoir rendre des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les institutions de l'Organisation des Nations Unies. [...]
[...] Les Etats vont ainsi émettre des réserves lorsqu'ils considèrent que la réserve est contraire aux buts du traité ou à son objet. Ainsi, l'importance que les Droits de l'Homme ont eu pendant cette période conduit à se poser la question de savoir si les réserves en matière de traité de Droit de l'Homme présentent des spécificités par rapports autres traités? Face à l'importance des droits de l'Homme et à la nécessité d'humaniser le monde, la Cour Internationale de Justice se déclare compétence pour rendre un avis sur les effets juridiques des clauses de réserves, avis qui marquera un tournant majeur en droit international Un tel bouleversement n'est pas sans effet sur les principes préexistants notamment sur la souveraineté des Etats, et donc nécessite des aménagements progressifs afin d'adapter les règles aux besoins de la société internationale contemporaine (II). [...]
[...] La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ne comprend aucune disposition quant au régime juridique applicable aux réserves. Dans le silence du texte, et face aux divergences d'opinions des gouvernements notamment lors de la cinquième session de la sixième commission, l'assemblée générale des Nations unies a invité la cour internationale de justice à se prononcer sur les conditions de formulation et d'admission des réserves en posant trois questions. L'État qui a formulé la réserve peut-il être considéré comme partie à la Convention aussi longtemps qu'il maintient sa réserve si une ou plusieurs parties à la Convention font une objection à cette réserve, les autres parties n'en faisant pas ? [...]
[...] L'universalisation de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide est aujourd'hui incontestable puisque plus de 140 états l'ont ratifié. Cependant, cette universalisation s'est faite parfois au détriment du respect des objectifs du traité. En effet, depuis son entrée en vigueur, le génocide est toujours présent sur la scène internationale et fait toujours l'objet de contentieux devant la cour internationale de justice. La cour internationale de justice, le 18 novembre 2008, a d'ailleurs ouvert l'examen d'une plainte pour génocide déposé par la Croatie contre la Serbie en se déclarant compétente. [...]
[...] De plus tout acte présentant les caractères de la réserve, il sera considéré, comme tel même si son auteur l'a qualifié librement. La portée de ces réserves est importante puisqu'elles permettent une participation à la carte qui peut modifier le traité. Mais, il s'agit de traités multilatéraux. Par conséquent face à la formulation d'une réserve, les Etats sont en présence d'un choix : si la réserve n'a pas été expressément autorisée, les autres Etats peuvent accepter, objecter ou garder le silence, silence qui vaut acceptation. [...]
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