autorité de la chose jugée, juridictions internationales, juridictions internes, multiplicité des États, tribunal arbitral
La multiplicité des États se traduit en matière juridique par la multiplicité des ordres juridiques nationaux chacun ayant sa propre juridiction interne. Mais cette multiplicité des États se traduit aussi par la multiplicité des accords et des conventions instaurant des juridictions internationales qui sont investies de compétence pour trancher les litiges d'ordres internationaux, cette compétence reconnue au profit des juridictions internationales procure une valeur juridique quant aux sentences qui sont rendues par ces institutions. Cette valeur juridique produit donc ses effets dont la reconnaissance d'un droit ou d'une obligation entre les parties, et par la même fait passer la divergence des requérants sous les cieux de la chose jugée.
Mais faut-il d'abord définir cette notion, « La chose jugée est l'autorité attachée à un acte de juridiction. Elle sert de fondement à l'exécution forcée du droit judiciairement établi et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge », il en ressort que l'autorité de la chose jugée engendre un double effet, l'un positif qui est l'établissement d'un droit, l'autre négatif qui est l'empêchement pour le même cas de se voir à nouveau portée devant un juge, ce qui est un facteur de stabilité et de sécurité juridique, fortement souhaitable aussi bien en droit interne qu'en droit international.
[...] Article du net, Jurispedia http://fr.jurispedia.org/index.php/Autorit%C3%A9_de_la_chose_jug%C3%A9e_ Article 1351 du Code civil français, créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité Voir l'affaire du 30 août 1924, affaire Mavrommatis, C.P.J.I., Série p.12. J. Limberg, l'autorité de la chose jugée des décisions des juridictions internationales R.C.A.D.I, vol p.565. [...]
[...] Si cette juridiction s'y refuse, le président peut soumettre la question au conseil de sécurité. Il en résulte que l'organisation établie tient au fait que la juridiction qui s'est déclarée compétent en premier et a définitivement jugé l'inculpé aura gain de cause, son jugement ou sa sentence aura l'effet de l'autorité de la chose jugée qui devra être tenu en compte par l'autre juridiction si le même litige venait à se poser devant elle. Toutefois, cette organisation semble porteuse d'une prévalence entre les deux juridictions largement penchées en faveur des juridictions internationales, mais ceci ne représentant en rien une menace de désordre quant à l'autorité de la chose jugée. [...]
[...] Il serait de ce fait plus aisé de faire le rapprochement de cette connexion avec l'autorité de la chose jugée en matière pénale entre les juridictions internationales et les juridictions nationales. Mais, encore faut-il vérifier que les personnes de droit privé sont, elles aussi soumises à la responsabilité pénale internationale qui paraît être un domaine exclusivement réservé aux personnes de droit international. À cet effet, il faut rappeler que hormis les précédents isolés de Nuremberg et Tokyo[18], il a fallu attendre les résolutions et 955 du conseil de sécurité qui ont créé les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi que le statut de Rome qui a créé le statut de la C.P.I, pour voir apparaître clairement la reconnaissance d'une personnalité juridique internationale des individus. [...]
[...] C'est d'ailleurs une expression directement empruntée à la jurisprudence internationale qui a consacré cette fiction, en l'occurrence l'affaire Mavrommatis de la CPJI dans l'arrêt du 30 août 1924[4]. Dans cet exemple, on est donc parti d'un litige entre un État et un individu d'un autre État et on est parvenu à un litige purement interétatique par la technique de la fiction juridique, on n'est donc pas en présence des mêmes parties. Si dans la situation initiale (entre l'État A et le ressortissant de l'État il y a eu une sentence ou un jugement -créant entre ces parties une autorité de la chose jugée- susceptible d'être invoquée par le bénéficiaire devant toute autre juridiction qui peut être saisie, il n'en serait pas autant si on est en présence de deux parties au litige différentes par rapport à la situation initiale, par conséquent la juridiction saisie ne tiendra pas compte de l'autorité de la chose jugée pour défaut des parties. [...]
[...] En ce qui concerne l'arbitrage isolé, il intervient après la naissance du litige entre les deux États. Dans ce cas, la sentence internationale n'aura pas d'effet sur le droit interne, en particulier sur les jugements nationaux qui lui sont antérieurs. La solution adoptée, toujours selon l'auteur précité, c'est l'effet relatif de l'autorité de la chose jugée c'est-à-dire qu'elle sera réduite au rapport entre les deux parties du litige sans produire quelconque effet vis- à-vis des tiers, ainsi la sentence n'aura pas d'effet sur la sphère du droit interne, et en particulier, les jugements nationaux antérieurs. [...]
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