L'hypothèse d'un traité international portant atteinte aux libertés publiques peut sembler improbable, car l'objet même des conventions intervenant dans le domaine des droits de l'homme est d'assurer leur développement. Ce n'est pourtant pas impossible si le traité n'est pas conforme à une liberté constitutionnelle consacrée.
La primauté de la Constitution sur les traités a parfois été constatée. La multiplication des engagements internationaux auxquels la France est partie, et notamment le développement de la construction européenne, ont suscité l'émergence d'une doctrine saluant, ou déplorant, la fin de la souveraineté étatique, à laquelle serait substituée une solidarité internationale conduisant peu à peu au fédéralisme. La hiérarchie des normes en serait bouleversée, au point que l'on verrait apparaître des dispositions internationales « supra constitutionnelles » qui s'imposeraient à l'ensemble du droit interne.
Cette thèse de la supra-constitutionnalité de certaines normes internationales, qualifiée d' « ahurissante » par le doyen Vedel, ne résiste guère à l'examen du droit positif.
Le droit positif organise la suprématie de la Constitution dans l'ordre interne, et donc sa primauté sur les conventions internationales. Cette primauté constitue aujourd'hui la principale garantie contre les atteintes aux libertés qui pourraient résulter d'un traité. La primauté de la Constitution est assurée sur les traités non ratifiés (I), mais aussi sur les traités ratifiés (II)
[...] Le Conseil constitutionnel ne statue pas autrement dans sa décision du 10 juin 2004, intervenue à propos de la loi sur l'économie numérique. Il énonce certes qu'une loi qui se borne à tirer les conséquences d'une directive communautaire ne saurait être utilement contestée devant lui. Mais contrairement à ce que certains commentateurs en ont déduit, le juge constitutionnel n'affirme pas pour autant la primauté du droit communautaire sur la Constitution. Il précise au contraire qu'il conserve toute latitude pour censurer une loi mettant en œuvre une directive, si l'une de ces dispositions, ou l'ensemble du texte, n'est pas conforme à une disposition expresse de la Constitution[10]. [...]
[...] La primauté de la Constitution sur les traités a parfois été constatée. La multiplication des engagements internationaux auxquels la France est partie, et notamment le développement de la construction européenne, ont suscité l'émergence d'une doctrine saluant, ou déplorant, la fin de la souveraineté étatique, à laquelle serait substituée une solidarité internationale conduisant peu à peu au fédéralisme. La hiérarchie des normes en serait bouleversée, au point que l'on verrait apparaître des dispositions internationales supra constitutionnelles qui s'imposeraient à l'ensemble du droit interne. [...]
[...] Systèmes Droit Lebreton (Gilles) Libertés publiques et droits de l'Homme Paris : Armand Colin 7e édition p., coll. U Droit Rosenczveig (Jean-Pierre) «Une chance pour les droits de l'Homme et surtout une espérance» Le Dalloz (Paris), avril 2005, tribune, p Wachsman (Patrick) L'importation en France de la notion de ‘droits fondamentaux' pp. 40-49, in : Droits de l'Homme et du citoyen, Grundrechte et Civil Rights (Actes du colloque international organisé par le Centre Marc Bloch de Berlin) Revue universelle des droits de l'Homme (Kehl, Strasbourg, Arlington), Vol pp. [...]
[...] La Constitution fait alors écran entre le décret contesté qui en fait application, et les conventions internationales invoquées par les requérants. La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel Le juge judiciaire a exactement repris la motivation de l'arrêt Sarran, dans une décision rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 juin 2000. Toujours à propos du régime électoral de la Nouvelle- Calédonie, elle estime que les principes posés en ce domaine par la loi du 19 mars 1999, qui reprend les termes des Accords de Nouméa, eux-mêmes constitutionnalisés dans l'article 76 de la Constitution, ont en quelque sorte valeur constitutionnelle par ricochet Il en résulte que la requérante ne peut valablement invoquer des conventions internationales pour contester le refus d'inscription sur les listes électorales qui lui est opposé, car la norme constitutionnelle fait obstacle à ce contrôle[9]. [...]
[...] Les conditions des restrictions autorisées et leur impact sur l'ordre juridique”, pp. 129-140, in L'Etat et le droit d'Est en Ouest. Mélanges offerts au professeur Michel Lesage Paris : Société de législation comparée p. Ravarani (Georges) “Interrogations autour d'un droit fondamental : l'appel”, pp. 211-224, in Decaux (Emmanuel) (dir.), Justice et droits de l'Homme Paris : IDEF p. Stirn (Bernard) Les libertés en questions Paris : Montchrestien 6ème éd p., coll. [...]
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