Chaque partie au contrat international court le risque de non-exécution ou de défaut dans l'exécution des obligations contractuelles, ainsi que le poids du préjudice économique pouvant en résulter. En pratique, étant donné la pluralité des contrats internationaux, le risque dépend de la nature du contrat autant que de la qualité des co-contractants (cocontractants personnes de droit public ou privé notamment). Ainsi par exemple, lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente, le risque, de non-paiement, en l'occurrence, est-il essentiellement localisé du côté du vendeur. De son côté, l'acheteur court un risque d'un vice de la chose acquise, risque moins fréquent cependant. C'est pourquoi la majorité des précautions liées au contrat seront, dans ce cas, prises du côté vendeur. A l'inverse, dans un contrat de transfert de technologie, en fort développement depuis une vingtaine d'années, les relations contractuelles sont plus complexes et les risques « mieux répartis » entre les cocontractants, l'acquéreur étant plus fortement exposé à ne pas recevoir à la fois en quantité et en qualité ce qu'il est en droit d'obtenir. De plus, le contrat de transfert de technologie présente des risques supérieurs, en nombre comme en complexité, au risque classique de solvabilité de l'acquéreur ou de défaillance de l'exportateur (transport des marchandises, risques chantiers, risques liés à l'intervention de sous-traitants, etc.).
Sur ces risques communs à tous les contrats viennent se superposer d'autres risques intrinsèquement liés au caractère international d'un contrat et imposant la recherche de solutions particulières à ceux-ci, parmi lesquels le risque politique.
Le risque politique se définit comme l'ensemble des événements, actions ou décisions d'ordre politique ou administratif pouvant entraîner des pertes économiques, commerciales ou financières pour l'entreprise exportatrice, importatrice ou investissant dans un pays étranger.
De tels risques posent deux niveaux de difficulté : la prévision des risques politiques internationaux et la gestion de ces risques par couverture d'assurance internationale, dont il faut alors étudier le régime, souvent associée à d'autres mécanismes de garantie.
Le risque politique s'inscrit dans une dialectique propre au commerce international. Ce risque est en effet à la fois inhérent à son développement (I), et doit être nécessairement « conjuré » pour permettre son développement (II).
[...] Les garanties offertes par l'assurance de la COFACE en matière de couverture de risques politiques n'ont cessé de s'accroître afin de répondre au développement de l'exportation. Parmi les risques couverts, on distingue les risques précontractuels des risques contractuels à proprement parler. La première catégorie renferme le risque de prospection (intervention de la COFACE comme soutien et relais de trésorerie, remboursable sans intérêt, facilitant l'engagement des dépenses de prévision des risques, indemnisation des pertes générées par la prospection) ainsi que le risque offres et négociations et caution de soumission (dans cadre d'un appel d'offre international). [...]
[...] Blanco, Négocier et rédiger un contrat international, Dunod, 3ème édition, janvier 2002 S. Chatillon, Droit des affaires internationales, 3ème éd., Paris, Vuibert S. Chatillon, Le contrat international, 2ème éd., Vuibert, mars 2002 J.-M. Mousseron, J. Raynard, R. Fabre et J.-L. Pierre, L'assurance internationale, in Droit du commerce international, 3ème éd., Litec pp. [...]
[...] juill Même difficulté sur la question de la compétence territoriale de principe, cf. Règlement 44/2001 UE, section III, chapitre II, art à 14. La COFACE est privatisée de fait depuis mai 1994, c'est-à-dire depuis la privatisation de ses deux principaux actionnaires (BNP et UAP). De plus, l'adaptation statutaire de la COFACE avait été engagée dès 1990. Il en résulte que la COFACE est aujourd'hui une société anonyme régie par les dispositions du Code des assurances ainsi que par des textes et décisions spécifiques modifiant le droit commun des sociétés. [...]
[...] Les rapports régis par la garantie se règlent contractuellement. C'est pourquoi la Chambre de commerce internationale est intervenue dès 1978 pour mettre à disposition des opérateurs des Règles uniformes relatives aux garanties sur demande[9]. Mais l'intervention du garant étant alors subordonnée à la production d'une décision de justice ou d'une sentence arbitrale là où les acheteurs désiraient avoir à leur disposition des garanties autonomes et non plus accessoires par rapport au contrat principal, la CCI élabora de nouvelles règles en 1991[10] admettant un assouplissement du système de déclenchement de la garantie (se contentant d'une déclaration du bénéficiaire). [...]
[...] L'indemnité est calculée en fonction de la créance qui reste exigible et a pour effet de subroger l'assureur, par priorité, dans les droits et actions de l'assuré[1]. Néanmoins, elle pose des problèmes particuliers, de détermination de la loi applicable en cas de conflit au regard de la localisation de l'assuré, du risque ou du droit choisi par l'assureur notamment (coexistence de deux corps de règles sur ce point : celui prévu par les directives européennes[2], celui édicté par la Convention de Rome du 19 juin 1980). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture