La création de la Cour Pénale Internationale, après que soixante Etats aient ratifié ses statuts, a été saluée par le secrétaire général des Nations Unies comme une avancée dans la construction de la société internationale.
Il est à remarquer que le droit international entendu comme « l'ensemble des normes juridiques qui gouvernent la société internationale et s'appliquent aux sujets internationaux qui sont les Etats et les organisations internationales » prend de plus en plus d'importance. On assiste en effet à un décloisonnement des systèmes juridiques. En effet, longtemps droit national et droit international furent séparés, sans guère se rencontrer. Conformément à l'approche dite dualiste, les deux sphères étaient ainsi distinctes l'une de l'autre. Ce décloisonnement des systèmes juridiques pousse le juge interne à prendre de plus en plus en compte des normes internationales. Ceci à un tel point qu'il est rare aujourd'hui de voir un contentieux, c'est à dire « un ensemble de procès se rapportant au même objet » à l'intérieur d'un ordre juridique, qui soit exclusivement national. Si dans l'esprit de Hans KELSEN3, il ne faisait aucun doute que le juge devait accorder à la norme internationale la place qui lui est due par rapport à la norme interne en vertu de sa position privilégiée dans la « pyramide juridique », il n'en est pas de même pour le juge interne. A un moment où le droit international, droit communautaire compris, prend une importance grandissante, il est pertinent de se demander quelle place lui accorde le juge interne dans les contentieux qui lui sont soumis. La question du sort des normes internationales dans l'ordre juridique interne se pose pour tout Etat, pour toute constitution dont elle met en jeu les contours et l'existence. Par souci de clarté, on restreindra ici le contentieux interne à l'ensemble des contentieux soumis aux juridictions françaises, dont la jurisprudence constituera par conséquent l'essentiel de notre travail. Nous nous intéresserons donc aux positions des juges administratifs et judiciaires français quant à ces questions. Nous montrerons ainsi que si le juge tend à faire prévaloir l'existence d'un ordre public international (I) où le droit international s'appliquerait directement et bénéficierait de la primauté sur les normes internes, la reconnaissance de cet ordre public international reste cependant fortement conditionnée (II)
[...] On notera aussi que la Haute juridiction administrative reconnaît encore aux justiciables le droit d'obtenir réparation des dommages causés par l'Administration en violation d'une directive15. Enfin, le Conseil a même admis de contrôler que les mesures nationales ne compromettent pas le résultat visé par la directive, avant même l'expiration du délai de transposition CJCE, 19/11/1991, Francovitch 11. CE, 22/12/ CE, 28/09/1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux en France 13. CE, 7/12/1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature 14. CE, 3/02/1989, Alitalia 15. CE, 28/02/1992, Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France 2. [...]
[...] Ce principe n'est pas le produit d'une quelconque hiérarchie entre autorités nationales et communautaires, contraire à la base de la construction européenne, mais se fonde plutôt sur l'idée selon laquelle cette règle doit prévaloir faute d'être commune. C'est donc en vertu de sa nature propre que le droit communautaire affirme sa supériorité. Dans ce cadre, le droit communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. Notons enfin que ce principe ne vaut pas seulement dans l'ordre communautaire, c'est à dire dans les relations entre Etats et institutions, mais également dans les ordres juridiques nationaux (notion de "primauté interne"). [...]
[...] C'était sans compter la jurisprudence de la CJCE, selon laquelle c'est le droit communautaire et non le droit national qui règle la matière. Le Protocole concernant l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité étend même à donner force de droit primaire au principe de primauté. C'est l'arrêt Costa23 qui a permis la consécration de ce principe. En l'espèce, la Cour a été amenée à trancher le conflit le plus aigu, entre le droit communautaire d'un côté, et une loi nationale postérieure de l'autre. Sa solution, bien évidemment favorable au droit communautaire, repose sur trois arguments complémentaires. [...]
[...] Dans ce cadre, traiter des aspects internationaux du contentieux interne doit nous amener à tracer les voies qui conduisent les normes internationales dans l'ordre juridique interne. Par souci de clarté, on restreindra ici le contentieux interne à l'ensemble des contentieux soumis aux juridictions françaises, dont la jurisprudence constituera par conséquent l'essentiel de notre travail. Nous nous intéresserons donc aux positions des juges administratifs et judiciaires français quant à ces questions. Quant au Conseil Constitutionnel, nous nous réfèrerons uniquement à ses décisions lorsque celles-ci ont eu une influence sur la position des deux juridictions précitées. [...]
[...] Le droit international public relatif aux droits de l'homme L'applicabilité directe des dispositions internationales a été admise dans un nombre croissant de cas. Pour le juge administratif, l'extradition a été un domaine d'élection de cette évolution jurisprudentielle : dès lors qu'a été accepté l'examen de la légalité du décret d'extradition au regard du traité d'extradition 17, il a fallu s'interroger sur la possibilité pour un particulier de se prévaloir du traité pour contester la légalité dudit décret, possibilité reconnue ou rejetée au cas par cas. [...]
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